A
ABSENCE D'OUVRAGE
S'entend d'un ouvrage, prévu ou non dans le descriptif des travaux
, dont l'omission a provoqué un sinistre (revêtement
d'étanchéité par exemple).Se fondant sur l'absence
de déclaration de l'ouvrage manquant dans la valeur du bien
assuré, les assureurs opposent souvent une exclusion à leurs
assurés dommages-ouvrage.Les Tribunaux, pour leur
part, retiennent régulièrement la garantie des compagnies
pour les sinistres résultant d'une absence d'ouvrage.
ACHEVEMENT
Un immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés
les ouvrages et sont installés les éléments
d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation,
conformément à sa destination de l'immeuble faisant
l'objet du contrat. Pour l'appréciation de l'achèvement,
les défauts de conformité avec les prévisions du
contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas
un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne
rendent pas les ouvrages ou les éléments d'équipement
impropres à leur utilisation.
ACTION DIRECTE
La victime d'un dommage, également intitulée" tiers
lésé", est en droit d'agir directement contre l'assureur
de l'entreprise responsable, à charge pour elle d'établir
la responsabilité de l'assuré. La compagnie assurant l'entreprise
peut opposer à cette victime les clauses de limitation de garantie
stipulées dans son contrat.
AGENT GENERAL D'ASSURANCE
Personne physique ou morale qui représente une ou plusieurs compagnie(s)
d'assurance dont elle est le mandataire à l'égard de ses
assurés. Sa profession est définie par le décret
du 11 octobre 1966.
AMELIORATION (d'un immeuble)
Consiste à réaliser des travaux sur des ouvrages existants,
qui, sans changer leur usage, offre des prestations nouvelles et/ou de
niveau supérieur (normes actuelles de confort) pour l'utilisateur
(sur les questions entre amélioration, rénovation et restauration
v. infra).
ASSURANCE
Le contrat d'assurance est un contrat dit aléatoire, c'est à
dire qu'il couvre, moyennant le paiement d'une prime par l'assuré,
les conséquences pécuniaires de la survenance éventuelle
d'un risque (aléa).
ASSURANCE CONSTRUCTION
Ce terme générique désigne, à l'origine,
le domaine de l'assurance obligatoire des intervenants à
l'acte de construire pour les travaux de bâtiment, qui rentre
dans le champ d'application de la loi du 4 janvier 1978. Cependant,
la pratique s'accorde à englober également dans cette terminologie
des assurances facultatives (génie civil, tous risques chantier,
R.C promoteur, assurance des dommages intermédiaires
).
ASSURANCE OBLIGATOIRE
Catégorie d'assurance imposée par la loi du 4 janvier
1978. Les assurances dommages-ouvrage et responsablité
civile décennale sont des assurances obligatoires.
ASSURE
Personne physique ou morale désignée ainsi dans les conditions
particulières du contrat d'assurance et bénéficiaire
des garanties. Le contrat peut concerner aussi bien des tiers connus
-par exemple le maître de l'ouvrage-, qu'inconnus au jour de la
souscription -par exemple un futur acquéreur du (ou des) biens
immobilier(s)-.
ASSUREUR
Société commerciale ou mutualiste habilitée à
garantir les risques et agréée par l'Etat.
AVENANT
En cas de modification des conditions initiales du contrat
d'assurance, il est établi entre le souscripteur et l'assureur
une convention intégrant cette modification. L'avenant s'incorpore
au contrat initial dont il est partie intégrante
AVIS D'ECHEANCE
Notification par l'assureur à l'assuré de la date anniversaire
du contrat d'assurance, qui vaut échéance pour le
paiement de la prime.
AVIS TECHNIQUE
Document d'information, sans caractère obligatoire ou réglementaire,
qui est publié par le C.S.T.B. sur les produits, procédés
et équipements nouveaux. Il peut être favorable, défavorable
ou réservé et s'applique aux produits et procédés
innovants.
A.T.E.X. (abréviation de : avis technique
d'expérimentation)
Un avis technique d'expérimentation est un document
d'information, sans caractère obligatoire ou réglementaire,
qui est publié par le C.S.T.B. pour une durée donnée
ou pour un chantier précis. Il peut être favorable, défavorable
ou réservé et s'applique aux produits et procédés
innovants. L'A.T.E.X. permet une couverture d'assurance dans l'attente
d'un véritable avis technique.
haut de page
B
B.C.T. ( abréviation de : bureau central de tarification)
En cas de refus d'assurance obligatoire par une compagnie, toute
personne dispose d'une faculté de recours auprès du bureau
central de tarification qui fixera le montant de la prime moyennant
laquelle l'assureur concerné sera tenu de garantir le risque qui
lui est proposé.
En pratique, le B.C.T. statue également sur le champ d'obligation
d'assurance et les ouvrages concernés par cette obligation.
Ses décisions, qui n'ont pas l'autorité de la chôse
jugée, font l'objet d'une publication régulière (écrivez
nous pour toute commande des décisions du B.C.T.).
BON FONCTIONNEMENT (garantie de):
D'une durée minimale de deux ans à compter de la réception
des travaux, avec ou sans réserves, elle s'applique aux éléments
d'équipement autres que ceux faisant indissociablement corps avec
les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou
de couvert.
En pratique, ces éléments d'équipement sont dits
dissociables dès lors que leur dépose n'entraine aucune
détérioration du support (par exemple une moquette tendue
sur thibaude est un élément d'équpement dissociable.
En revanche, une peinture qui participerait à l'étanchéité
d'un bâtiment est un élément indissociable).
haut de page
C
C.A.C.R.A.C
abréviation de : Commission d'application de la
convention de règlement assurance-construction .
La Commission d'application de la convention de règlement assurance-construction
est chargée du respect et de la mise à jour de ladite convention.Cette
commission statue également sur la demande des experts d'assurance
souhaitant être désignés en qualité d'experts
C.R.A.C. et rend des avis en cas de litige survenant dans le cadre
de la convention entre un assuré et un assureur.
CAPITALISATION
Dans ce régime applicable aux contrats d'assurance construction,
les primes de l'année sont affectées au règlement
des sinistres à survenir sur les chantiers ouverts dans
l'année.
CATASTROPHES NATURELLES
La catastrophe naturelle se définit comme la survenance d'un évènement
imprévisible et irrésistible (tel que tempête, cyclone,
inondation ou séisme...) indépendant de la volonté
de l'assuré.Les contrats d'assurance de dommages doivent prévoir
une garantie pour les catastrophes naturelles.
L'état de catastrophe naturel est constaté par arrété
interministériel publié au Journal Officiel qui détemine
les zones et les périodes ou s'est située la catastrophe.
Est considéré comme conséquence d'une catastrophe
naturelle un dommage motivé par l'intensité anormal d'un
agent naturel, à condition que les mesures de sauvegarde habituelles
n'aient pas pu l'empécher.
CLAUSE
Article des conditions particulières d'un contrat
d'assurance qui permet d'adapter ce contrat au cas particulier de
l'assuré.
CLAUSES TYPES
Les contrats d'assurance responsabilité civile décennale
et dommages-ouvrage intègrent des clauses types de nature
règlementaire.A titre d'exemple, la procédure d'indemnisation
de l'assuré dommages-ouvrage est strictement encadrée et
prévoit des sanctions à l'encontre de l'assureur qui ne
la respecterait pas.
CODE DE L'ASSURANCE CONTRUCTION
Les dispositions relatives à l'assurance construction sont éparpillées
dans différents Codes : assurances, civil, construction et habitation.
Pour visualirer ces textes cliquez ici.
CONDITIONS GENERALES
Dispositions générales identiques à une catégorie
de contrat d'assurance et non spécifiques à la situation
de l'assuré ainsi qu'aux garanties facultatives éventuelles
qu'il aurait sélectionnées. Dans le domaine des assurances
obligatoires de la construction, les conditions générales
se résument, pour l'essentiel, à transposer les clauses-types
réglementaires.
Les conditions générales constituent avec les conditions
particulières, les éventuels avenants ,dont-actes
et le questionnaire de l'assuré, le contrat qui s'imposera dans
son intégralité à l'assureur et à l'assuré.
CONDITIONS PARTICULIERES
Par opposition aux conditions générales du
contrat d'assurance, les conditions particulières reprennent les
conditions et garanties spécifiques à chaque assuré.
Les conditions particulières constituent avec les conditions générales,
les éventuels avenants, dont-actes et le questionnaire
de l'assuré, le contrat d'assurance qui s'imposera dans
son intégralité à l'assureur et à l'assuré.
CONTRAT D'ASSURANCE (ou police d'assurance)
Le contrat d'assurance, appelé également dans la pratique
police d'assurance, regroupe les conditions particulières,
les conditions générales, les éventuels avenants,
dont-actes signés par l'assureur et l'assuré.
Le questionnaire rempli et signé par l'assuré fait
partie intégrante du contrat.
C.S.T.B.
abréviation de : Centre scientifique et technique
du bâtiment.
CLOS ET COUVERT
Il s'agit des ouvrages fixes ou mobiles qui offrent une protection ,
au moins partielle, contre les agressions des éléments naturels
extérieurs
CONCEPTEUR
Personne physique ou morale qui conçoit intellectellectuellement
une oeuvre (en l'occurrence un ouvrage). Dans la pratique, l'architecte
établit la conception architecturale de l'oeuvre alors que l'ingénieur-conseil
ou le bureau d'études en assure généralement la conception
technique.Si le concepteur se voit confier également la direction
des travaux, sa mission s'appelle une mission de maitre d'oeuvre.
CONSTRUCTEUR
Il s'agit de toute personne :
- qui a conclu un contrat d'entreprise (louage d'ouvrage) avec le maître
d'ouvrage ;
- qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit
ou fait construire ;
- qui, agissant par procuration (mandat) du propriétaire, accomplit
une mission assimilable à celle d'un titulaire de contrat d'entreprise
(locateur d'ouvrage).
Pratiquement, sont englobés dans cette définition, les
:
- architectes, bureaux d'études, entrepreneurs, techniciens du
bâtiment, métreurs et économistes, ainsi que les fabricants
(ce sont les constructeurs réalisateurs) ;
- promoteurs-vendeurs sur plan ou de locaux achevés, les promoteurs
titulaires d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée
ou d'un contrat de promotion immobilière, les sociétés
civiles immobilières de construction-vente (ce sont les
constructeurs non réalisateurs).
CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
Il s'agit de la personne qui se charge de la construction de deux logements
au plus d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer
au propriétaire d'un terrain à bâtir. Le contrat de
construction de maisons individuelles (CCMI) doit impérativement
comporter des mentions obligatoires.
Le constructeur assure sa responsabilité civile décennale
en souscrivant un contrat dit "C.M.I.".Il devra également
souscrire une assurance dommages-ouvrage au profit du propriétaire,
sa production figurant comme condition suspensive à la conclusion
du contrat de construction de maisons individuelles.
CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR
Il s'agit notamment des:
- promoteurs-vendeurs sur plan ou de locaux achevés ;
- promoteurs titulaires d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée
ou d'un contrat de promotion immobilière ;
- sociétés civiles immobilières de construction-vente.
Ces personnes doivent assurer leur responsabilité civile décennale
pour des travaux de bâtiment en souscrivant un contrat dit
"C.N.R."
CONSTRUCTEUR REALISATEUR
Il s'agit notamment des:
-architectes et bureaux d'études,
-entrepreneurs,
-techniciens du bâtiment,
-métreurs et économistes,
-fabricants, importateurs, et, dans certains cas, les négociants
de matériaux de construction,
-contrôleurs techniques.
Ces personnes doivent assurer leur responsabilité civile décennale
pour les travaux de bâtiment.
CONTRÔLEUR TECHNIQUE
Personne phyique ou morale qui a pour mission de contribuer à
la prévention des aléas techniques susceptibles d'être
rencontrés dans la réalisation d'ouvrages. Leur intervention
est obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature
ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour
la sécurité des personnes (établissements recevant
du public, immeubles de grande hauteur, bâtiments non industriels
comportant des spécificités techniques). Le contrôleur
technique est soumis à la responsabilité civile décennale,
mais non à la garantie de parfait achèvement ni à
la garantie de bon fonctionnement.
CONVENTION CIDRE
Convention conclue entre les assureurs pour le règlement des sinistres
"dégat des eaux " inférieurs à 10.000 F.
COORDONNATEUR S.P.S
Dès qu'un chantier de bâtiment ou de génie
civil fait intevenir au moins deux entrepreneurs ou travailleurs indépendants
(en comptabilisant les sous-traitants), un coordonnateur en matière
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
doit être désigné par le maître d'ouvrage. Pour
les opérations entreprises par un particulier en vue de son usage
personnel, la mission de coordonnateur S.P.S. est assumée, soit
par le maître d'oeuvre responsable du chantier, soit par l'entreprise
dont la part de main d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée.
S'agissant de la responsabilité civile décennale
du coordonnateur SPS, il semblerait, après une période d'incertude,
qu'il n'y soit pas tenu. Par contre, il lui est recommandé de souscrire
une assurance responsabilité civile professionnelle.
COURTIER
C'est une personne physique ou morale qui est le mandataire de l'assuré
qu'il représente vis à vis des compagnies d'assurance. Il
n'est pas tenu à une exclusivité de production pour un assureur
comme l'agent général d'assurance. La loi du 31 décembre
1989 et le décret du 24 septembre 1990 lui imposent de souscrire
des garanties financières.
C.R.A.C (abréviation de : Convention de règlement
d'assurance construction)
Convention de règlement d'assurance (construction conclue initialement
en 1983) entre les assureurs qui prévoit, en cas de sinistre d'un
montant au plus égal à 520 000frs, une procédure
d'indemnisation comportant une expertise unique et assortie de barèmes
de responsabilités des contructeurs (l'assureur dommages-ouvrage
conservant à sa charge le ticket modérateur).
haut de page
D
DECHEANCE
Un assuré sera déchu de tout droit à garantie
en cas de fausse déclaration de sa part sur la date, la nature,
les causes, les circonstances et les conséquences apparentes d'un
sinistre.
DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Dans un délai de 30 jours à compter de l'achèvement
des travaux, une déclaration attestant cet achèvement doit
être établie par bénéficiaire du permis de
construire et transmise à la mairie du ressort de l'opération.
En cas de travaux dirigés par un architecte, celui-ci déclare
la conformité desdits travaux avec les éléments principaux
du permis de construire.
DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER
Déclaration établie dès l'ouverture d'un chantier
par le bénéficiaire du permis de construire qui doit être
transmise à la mairie du resssort de l'opération.
Par ailleurs, c'est au moment de l'ouverture du chantier que le maître
d'ouvrage doit avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage. De même,
les constructeurs doivent fournir au maître d'ouvrage une attestation
d'assurance couvrant leur responsabilité civile décennale
en cours de validité à la date d'ouverture du chantier.
DECLARATION DE SINISTRE
Un assuré doit déclarer un sinistre à
son assureur dès qu'il en a connaissance.Se reporter à son
contrat qui précise le délai à respecter pour chaque
type de sinistre.Pour déclarer votre sinistre, cliquez ici.
DEFENSE-RECOURS
Clause du contrat selon laquelle l'assureur s'engage à
prendre en charge les frais de défense de l'assuré,
si ce dernier est poursuivi devant un tribunal. Cette clause n'est applicable
qu'en cas de non divergence entre les intérêts de l'assureur
et de l'assuré (par exemple, en cas d'appel en garantie de l'assureur
par l'assuré).
DEFAUT DE CONFORMITE
Il s'agit d'une discordance, d'une divergence ou de toute différence
présentée par l'ouvrage par rapport aux stipulations du
contrat : par exemple, livraison d'une moquette au lieu du parquet promis
dans la notice descriptive convenue. Un défaut de conformité
peut être invoqué alors même que l'ouvrage est parfait
au plan technique, au regard des règles de l'art et exempt
de tout dommage matériel.
La frontière est délicate entre les défauts de conformité
dits "apparents", normalement couverts par une réception
sans réserve, et les défauts de conformités dits
"cachés".
DESORDRE
Le législateur n'a pas fait de distinction entre les notions
de désordre, de dommage et de malfaçon. Le désordre
peut être défini comme la manifestation d'une malfaçon
qui a pour conséquence un dommage.
DESTINATION
Usage qui sera fait de l'immeuble ou de l'ouvrage dont sont contractuellement
convenues les parties : habitation, professionnel (à préciser
quant à la nature) - (v. infra "impropriété
à la destination").
DIRECTION DE LA PROCEDURE
L'assureur, ayant à sa charge les frais et le choix de
l'avocat de son assuré, il prend la direction de la procédure,
préservant ainsi son recours propre à l'encontre des responsables
et de leurs assureurs respectifs.
DOMMAGE
Conséquence d'une malfaçon dont l'origine relève
d'un problème de conception et/ou d'exécution des travaux.
DOMMAGE ESTHETIQUE
Le dommage esthétique ne relève pas de la responsabilité
décennale. Aussi, le maître d'ouvrage devra agir sur le fondement
de la responsabilité contractuelle en invoquant notamment une dépréciation
de la valeur du bien. A titre d'exemples de dommages esthétiques,
citons de minces fissures filliformes, des décollements ponctuels
de surface d'une terrasse. La conséquence d'un dommage esthétique
sera appréciée d'autant plus sévèrement que
le standing ou le luxe de l'immeuble est élevé.
DOMMAGE IMMATERIEL
Il s'agit d'un préjudice autre que matériel et/ou corporel
subi par l'assuré, suite à (consécutif à)
un sinistre matériel garanti (exemples : pertes de jouissance ou
de loyers...). La garantie des dommages immatériels, qui s'applique
après réception, est une garantie facultative.
DOMMAGE INTERMEDIAIRE
Il s'agit des désordres non apparents à la réception
et ne relèvant pas des responsabilités décennales
ou de bon fonctionnement. Ainsi, contrairement à la responsabilité
civile décennale, c'est à la victime de démontrer
qu'un dommage intermédiaire résulte de la faute du constructeur.
DOMMAGES-OUVRAGE (assurance)
Contrat indemnitaire de préfinancement de la réparation
des dommages affectant le batiment assuré et relevant de la garantie
décennale. La loi prévoit une procédure d'indemnisation
de l'assuré dans des délais impératifs.
L'assureur dommages-ouvrage, une fois qu'il aura indemnisé l'assuré,
se retournera contre l'assureur du/des constructeur(s) responsable(s)
et/ou directement contre ce (ces) dernier(s) pour le montant de la franchise.
DONT ACTE
Attestation d'un assureur selon laquelle il donne acte à
son assuré d'une modification peu importante des conditions du
contrat d'assurance ne justifiant la conclusion d'un avenant.
D.T.U. (abréviation de : documents techniques unifiés)
Les documents techniques unifiés sont principalement :
- des cahiers des clauses techniques qui indiquent les conditions techniques
à respecter pour le choix et la mise en oeuvre des matériaux
dans l'éxecution des travaux ;
- des règles de calcul ;
- des cahiers des clauses spéciales définissant les clauses
technico-administratives pour l'application des cahiers des clauses techniques.
L'application des D.T.U., bien que recommandée, n'a pas force
obligatoire, sauf dans les marchés publics.
L'application de la norme NF P 03-001 à un marché privé
rend obligatoire l'application des normes, des D.T.U. et des règles
de calcul.
DUREE DE LA GARANTIE
La loi du 4 janvier 1978 prévoit que la garantie est de dix ans
à compter de la réception des travaux pour les assurances
de dommages et de responsabilités.
S'agissant de l'assurance dommages-ouvrage, cette garantie couvre le
maître d'ouvrage et les acquéreurs successifs de l'ouvrage.
En ce qui concerne les assurances décennales, la garantie couvre
les responsabilités encourues par les constructeurs.
haut de page
E
EFFONDREMENT
Les contrats d'assurance de responsabilité civile
décennale peuvent couvrir, comme garanties facultatives,
l'effondrement ou la menace d'effondrement des ouvrages en cours de travaux.
ELEMENT DISSOCIABLE (Garantie biennale de bon fonctionnement)
Un élément est considéré comme
dissociable dès lors qu'il peut être déposé
sans détérioration de son support. Il est garanti pour les
dommages intervenant pendant une durée de deux ans minimum à
compter de la réception des travaux (garantie biennale de bon fonctionnement).
En revanche, des dommages affectant un élément indissociable
(ou constitutif) mettront en jeu la garantie décennale. Il en est
de même pour les dommages affectant les éléments dissociables
qui rendraient l'immeuble impropre à sa destination.
ELEMENT INDISSOCIABLE
Elément d'équipement d'un bâtiment faisant indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature,
de clos ou de couvert. Les dommages qui affectent cet équipement
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs.
E.P.E.R.S. (élément pouvant entraîner la responsabilité
solidaire)
Elément pouvant entrainer la responsabilité d'un fabricant,
importateur ou négociant d'un matériau de construction,
solidairement avec l'entrepreneur qui aura mis en oeuvre ledit matériau,
sans modification, lors de la construction d'un bâtiment.
EXCLUSION
Evenement non garanti par un contrat d'assurance.
EXISTANTS
En cas de rénovation (v. ce mot et aussi "réhabilitation"
et "amélioration"), les ouvrages neufs sont destinés
à former un tout avec les ouvrages existants. Dès lors,
le constructeur est tenu de la responsabilité civile décennale
pour l'ensemble du bâtiment, sauf pour des travaux peu importants
ne concernant pas son ossature, le clos et le couvert. Nous vous proposons
un avenant spécifique à la police dommages-ouvrage
couvrant les conséquences des travaux neufs sur les existants :
cliquer ici.
La garantie décennale s'applique aux travaux de ravalement destinés
à assurer l'étanchéité d'un immeuble.
EXPERT D'ASSURANCE
Expert (libéral ou associé dans un cabinet) qui est mandaté
par un assureur pour constater, évaluer la cause d'un sinistre,
préconiser les moyens et le coût de réparation. L'expert
d'assurance est le conseil technique de l'assureur permettant à
ce dernier position sur les garanties du contrat. A ne pas confondre avec
l'expert d'assuré, désigné et rétribué
par celui-ci.
EXPERT " C.R.A.C "
Expert mandaté par un assureur dans le cadre d'un sinistre mettant
en jeu la convention de règlement assurance construction.
EXPERT "DOMMAGES-OUVRAGE"
Expert mandaté par un assureur en cas de mise en jeu d'un contrat
dommages -ouvrage. Il peut être récusé par
l'assuré et ses opérations s'insèrent dans les délais
impératifs prévus par l'arrété du 17 novembre
1978 modifié.
EXPERT " P.U.C. "
Expert mandaté par un assureur, en cas de déclaration de
sinistre effectuée au titre d'un des contrats contenus dans la
police unique par chantier.
EXPERT JUDICIAIRE
Eexpert désigné par un tribunal en vue de l'éclairer
sur un plan technique. Indépendant des parties, ses opérations
sont décrites dans le nouveau Code de procédure civile.
haut de page
F
FABRICANT
Le fabricant a l'obligation de :
- délivrer son produit conformément à la commande
;
- renseigner et conseiller son client.
Il est tenu de la garantie contractuelle des vices cachés et répond
par ailleurs de façon solidaire avec l'entrepreneur pour des dommages
affectant un matériau qu'il aura fabriqué (voir EPERS).
F.F.S.A. (abréviation de : Fédération
Francaise des Sociétés d'assurance)
Lles assureurs des risques de la construction sont regroupés dans
le département Construction de la Direction des assurances de biens
et de responsabilité qui dépend de la Fédération
Francaise des Sociétés d'assurance.
FORCE MAJEURE
Evènement imprévisible et irrésistible à
caractère exceptionnel, susceptible d'éxonérer les
constructeurs de leur responsabilité civile décennale.
FRANCHISE
Contractuellement, l'assureur peut imposer à l'assuré
de demeurer son propre assureur pour une partie des dommages. Cette participation
de l'assuré à son propre risque s'appelle une franchise.
Celle-ci peut être fixée en pourcentage du montant du dommage,
soit par une somme forfaitaire, soit par rapport à un indice ou
encore par événement ou année d'assurance.S'agissant
des garanties obligatoires, la franchise d'un constructeur responsable
ne saurait être opposée à l'assureur dommages-ouvrage
qui a indemnisé la victime.
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G
GARANTIE
C'est l'obligation pour l'assureur d'indemniser l'assuré en
cas de réalisation d'un risque prévu par le contrat, à
défaut de toute déchéance ou exclusion
applicable.
GARANTIE BIENNALE
Cette garantie, d'une durée minimale de deux ans à compter
de la réception des travaux (avec ou sans réserves), s'applique
aux dommages affectant le bon fonctionnement des éléments
d'équipement dissociables. Néanmoins, un dommage
affectant le bon fonctionnement d'un élément d'équipement
dissociable qui rendrait l'ouvrage impropre à sa destination (par
exemple : un ascenseur en panne) entrainerait l'application de la garantie
décennale.
GARANTIE DECENNALE
Cette garantie, obligatoire dans les contrats d'assurance construction,
permet la couverture de la responsabilité civile décennale
des constructeurs.
GARANTIES FACULTATIVES
Elles n'entrent pas normalement dans le champ d'obligation d'assurance,.
comme par exemple, la garantie des dommages immatériels (privation
de jouissance, pertes d'exploitation
) consécutifs à
des dommages matériels garantis.
GENIE CIVIL
Les ouvrages de génie civil sont, notamment :
- les ouvrages d'art (ponts, tunnels,viaducs
) ;
- les ouvrages maritimes et fluviaux (ports, quais, bassins
) ;
- les routes et autoroutes ;
- les voies ferrées ;
- les ouvrage de distribution d'eau et d'assainissement ;
- les canalisations de chauffage urbain et les réseaux d'incendie
;
- les travaux de voirie et réseaux divers ;
- les stades et les piscines non couvertes.
La responsabilité civile décennale des constructeurs
peut être engagée en cas de dommages à ces
ouvrages, mais il n'existe pas d'obligation d'assurance
puisque les ouvrages de génie civil ne sont pas assimilables à
des travaux de bâtiment. La souscription d'une assurance
volontaire est néammoins recommandée .
haut de page
H
HABITABILITE
Notion propre aux immeubles à usage d'habitation.
Un immeuble est réputé habitable lorsque les ouvrages sont
exécutés et que sont installés les éléments
déquipement indispensables à l'habitation.
haut de page
I
IMPROPRIETE A LA DESTINATION
Uun dommage, même résultant d'un vice du sol, est susceptible
d'entrainer la responsabilité civile décennale dès
lors qu'il entraine l'impropriété à destination d'un
ouvrage en l'affectant dans l'un de ses éléments
constitutifs ou dans l'un de ces éléments d'équipement.
Il est impératif pour le maître de l'ouvrage de bien préciser
la destination du bien immobilier.
INDEMNITE
Somme versée par l'assureur, dans le conditions du contat,
après survenance d'un sinistre, afin de réparer le
préjudice subi par l'assuré ou le bénéficiaire
stipulé dans les conditions générales ou particulières.
L'indemnité est la contrepartie du contrat d'assurance et
de la prime versée par l'assuré.
INDEXATION
Réajustement automatique des cotisations et des garanties
en fonction d'un indice représentatif de la hausse des prix (Indice
INSEE du coût de la construction, par exemple..). L'indice retenu
est celui qui est stipulé dans le contrat entre l'assureur et l'assuré.
ISOLATION PHONIQUE
Pour les bâtiments d'habitation, le vendeur, comme le promoteur
immobilier, est garant des défauts d'isolation phonique à
l'égard du premier occupant et ce, pendant un an à compter
de sa prise de possession. Il peut être également recherché
sur le fondement de sa responsabilité civile décennale
dès lors que les défauts d'isolation phonique sont constitutifs
d'un vice caché.
haut de page
J
haut de page
K
haut de page
L
LOCATEUR D'OUVRAGE
Personne liée avec le maître d'ouvrage
par un contrat de louage d'ouvrage. Tout locateur d'ouvrage tel
que l'architecte, le bureau d'études, l'entrepreneur... est un
constructeur assujetti à la responsabilité civile décennale.
Le sous-traitant, n'étant pas lié au maître d'ouvrage
par un contrat de louaged'ouvrage échappe à la responsabilité
civile décennale.
LOI SPINETTA
la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et
à l'assurance dans le domaine de la constrction est également
appelée loi SPINETTA, du nom de l'auteur du rapport qui a conduit
à cette réforme.
LOUAGE D'OUVRAGE
Contrat par lequel une personne se charge, en toute indépendance,
de réaliser quelque chôse pour quelqu'un.En matière
de construction, il s'agit soit d'un acte intellectuel (architecte, bureau
d'études...), soit d'un acte matériel (entrepreneur).
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M
MAITRE D'OEUVRE
Personne chargée par le maître d'ouvrage à la fois
de la mission de conception et de direction des travaux. Le maître
d'oeuvre peut être un architecte, un bureau détudes...
MAITRE D'OUVRAGE
C'est une personne physique ou morale, propriétaire initial du
terrain, pour le compte de laquelle est exécuté un ouvrage
et qui conclut à cet effet les contrats de louage d'ouvrage
afférents à sa conception et à la réalisation
.La notion de maître d'ouvrage recouvre des réalités
diverses puisqu'il peut être :
-un particulier faisant construire pour lui-même ;
-une entreprise faisant construire des locaux pour ses besoins propres
;
-un promoteur, généralement sous le couvert d'une société
de construction vente ;
-un marchand de biens qui vend des logements réhabilités
ou en cours de réhabilitation ;
-un investisseur faisant construire à des fins locatives ;
MALFACON
Toute référence à la notion de malfaçon
a été supprimée par la loi du 4 janvier 1978
au profit de la notion de désordre ou dommage.Elle
est toutefois encore usitée .
MANDAT
Dans le domaine de la construction, en cas de souscription d'une police
unique par chantier, un maître d'ouvrage devra obtenir
un mandat des constructeurs à effet de conclure la police
pour compte commun. Il est vivement recommandé de prévoir
une clause spécifique sur ce point dans l'appel d'offres puis au
stade des contrats et marchés.
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N
NON-GARANTIE
Exception opposée par un assureur à un assuré
si les conditions d'application des garanties du contrat ne sont
pas remplies.
NOTAIRE
Officier public authentifiant les actes. Il engage sa responsabilité
s'il ne vérifie pas l'effectivité de la souscription et
de l'étendue des garanties d'un contrat obligatoire d'assurance
construction.
NOTE DE COUVERTURE
Attestation établie par l'assureur qui permet à l'assuré
d'être immédiatement couvert jusqu'à la date d'échéance
prévue, et ce dans l'attente du contrat définitif. La note
de couverture est issue de la pratique de l'assurance et ne repose sur
aucun texte légal ou règlementaire.
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O
OBLIGATION D'ASSURANCE
L'obligation d'assurance s'applique aux travaux de bâtiment
et concerne tant les maîtres d'ouvrage que les constructeurs.
Concernant la dommages-ouvrage, seules certaines personnes, définies
limitativement dans la loi, peuvent déroger à cette obligation
(Etat construisant pour son usage propre, collectivités territoriales
pour les bâtiments à usage autre qu'habitation, entreprises
exerçant une activité qualifiée de "grand risque",
Etablissements publics de l'Etat).
O.P.P.B.T.P. (abréviation de : organisme professionnel
de prévention du Bâtiment et des travaux publics )
Il a pour rôle, au niveau régional, de prévenir les
accidents sur les chantiers.
OUVRAGE
Désigne la globalité d'une construction avec tous ses
éléments constitutifs et d'équipement.Cette notion
s'applique donc aux bâtiments, mais également aux travaux
de génie civil, aux voiries et réseaux divers ainsi qu'aux
installations sportives et de loisirs.La responsabilité civile
décennale s'applique pour les ouvrages à caractère
immobilier.
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P
PARFAIT ACHEVEMENT (garantie de)
La garantie de parfait achèvement, d'une durée d'un an
à compter de la réception des travaux, s'étend
à la réparation de tous les désordres signalés
par le maître d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées
dans le procès-verbal de ladite réception, soit par voie
de notification écrite pour ceux révélés postérieurement.
Seul l'entrepreneur répond de la garantie de parfait achèvement,
à l'exclusion des autres constructeurs.
En cas de défaillance de l'entrepreneur après mise en demeure
ou non respect des délais convenus, les travaux de réparation
peuvent être éxécutés à ses frais et
risques par le maître d'ouvrage. La non intervention de l'entrepreneur
a pour conséquence de permettre au maître d'ouvrage d'actionner
la police dommages-ouvrage.
PARTICULIER CONSTRUISANT POUR LUI-MEME
La personne physique, qui construit son logement pour l'occuper
elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants,
ses descendants ou ceux de sont conjoints est obligée de
souscrire une assurance dommages-ouvrage, sauf à engager
sa responsabilité pour faute à l'égard d'un tiers
acquéreur qui serait lésé par le défaut d'assurance.
Aussi, dans la pratique, la revente d'une construction non couverte par
une assurance dommages-ouvrage sera aléatoire, un notaire
ne pouvant que déconseiller à un acquéreur de prendre
un tel risque.
POLICE
Terminologie des contrats en matière d'assurances.
POLICE UNIQUE PAR CHANTIER (PUC)
Contrat " tout en un " englobant à la fois la police
d'assurance "dommages-ouvrage "et celle de la "
responsabilité civile décennale " des différents
constructeurs (y compris suivant les cas celle du contrôleur
technique).
PREAVIS DE RESILIATION
Délai que l'assuré doit respecter pour aviser l'assureur
de son intention de résilier le contrat.
PRESCRIPTION
Expiration légale des délais de responsabilité
et de garantie : 2 ans pour le bon fonctionnement des éléments
d'équipement dissociables ; 10 ans pour la garantie décennale
et 30 ans en droit commun.
PRIME
Somme payée par l'assuré à l'assureur en contrepartie
de la garantie par ce dernier du risque assuré.
PRINCIPE INDEMNITAIRE
Un contrat d'assurances relatif aux biens, comme tout contrat de dommages,
est un contrat indemnitaire.L'indemnité dûe par l'assureur
à l'assuré ne peut pas dépasser le montant
de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (article
L121-1 du Code des assurances alinéa 1)
PROPOSITION DE L'ASSURE
La proposition renseignée par l'assuré constitue une demande
de prix qui ne le contraint pas à conclure le contrat d'assurance.
Elle permet à l'assureur d'apprécier le risque à
garantir et de fixer la prime correspondante. En revanche, la proposition
s'incorpore au contrat à la conclusion de celui-ci.
PROPOSITION DE DEVIS (ou cotation) PAR L'ASSUREUR
Cette proposition n'engage ni l'assureur, ni l'assuré.
Seul le contrat fait foi ou, à défaut, la note de couverture
et le questionnaire qui engage alors l'assuré.
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Q
QUALIBAT
Organisme professionnel de qualification et de certification du bâtiment.
QUALIFICATION
Attestation de capacité d'une entreprise du bâtiment
en fonction de critères techniques et administratifs.
QUITTANCE DE PRIME
Justificatif délivré par l'assureur attestant du
paiement effectif de la prime par l'assuré.
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R
RECEPTION DES TRAVAUX
La reception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare
accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Cet acte marque
le point de départ de la responsabilité civile décennale
et des garanties (parfait achèvement, bon fonctionnement).
Au jour de la réception, le maître de l'ouvrage devient
gardien de l'ouvrage.
RECOURS
S'entend, principalement, d'une action menée : soit, par
un constructeur contre un autre constructeur ; soit, par
un assureur qui a indemnisé la victime en vue de récupérer
l'indemnité qu'il aura préfinancée.
REGLES DE L'ART
Elles englobent la réglementation en vigueur, les D.T.U,
et les normes établies par les organismes compétents à
caractère officiel. Un assureur peut opposer à son assuré
une exclusion de garantie (et non une déchéance)
pour inobservation volontaire et consciente, ou inexcusable des règles
de l'art. En pratique, les règles de l'art recouvrent également
le savoir faire des entreprises.
REGLE PROPORTIONNELLE
Lorsque l'assureur constate une différence entre la valeur
déclarée par l'assuré et la valeur réelle
du bien, il appliquera la rêgle proportionnelle de capitaux. L'indemnité
sera alors égale au montant du dommage, multiplié par
la valeur assurée et divisée par la valeur réelle.
Il est possible de déroger à la rêgle proportionnelle
en souscrivant un contrat d'assurance qui en prévoit l'abrogation..
RENONCIATION A RECOURS
Clause stipulée dans une convention qui prévoit , en cas
de sinistre, un abandon de recours de la part d'une personne qui
s'y oblige par avance. A titre d'exemple, la convention de règlement
assurance construction (C.R.A.C.) prévoit, pour les petits
sinistres, une renonciation à recours de l'assureur dommages-ouvrage
contre des assureurs des constructeurs responsables.
RENOVATION
Reconstruction d'un immeuble. Le contenu des travaux est à géométrie
variable. Il faut distinguer la rénovation légère
(amélioration ) et la rénovation lourde (ou rénovation-
construction), l'intervention sur les structures de l'immeuble et/ou l'addition
de construction.
RÉPARTITION
Dans ce régime qui n'est plus applicable aux contrats d'assurance
construction depuis 1983, les primes de l'année sont affectées
au règlement des sinistres réglés dans l'année.
RESERVES
Défauts ou vices apparents consignés dans le procès-verbal
de réception des travaux par le maître d'ouvrage
sur proposition de son maître d'oeuvre, à l'issue de son
constat de l'ouvrage. En pratique, il faut distinguer les réserves
rédhibitoires qui empêchent la réception car elles
rendent l'immeuble impropre à son utilisation, des réserves
non rédhibitoires qui ne permettent pas au maître d'ouvrage
de refuser la réception.
RESILIATION
Evenement par lequel il est mis fin à un contrat d'assurance.
La résiliation peut être demandée, soit par l'assuré
avant la date anniversaire, soit par l'assureur, notamment après
sinistre.
RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE
Responsabilité pour les dommages compromettant la solidité
de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination,
ainsi que tous les dommages qui affectent la solidité des
éléments d'équipement indissociables du bâtiment.
Cette responsabilité, qui s'impose à tous les intervenants
ayant participé à la conception et à la réalisation
d'un ouvrage, est applicable pendant 10 ans à compter de
la réception des travaux.
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE (assurance de )
Assurance couvrant les conséquences des fautes réalisées
dans le cadre d'une activité professionnelle. Cette assurance n'est
pas obligatoire, mais recommandée.
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Obligation faite à la partie d'un contrat n'ayant pas exécuté
ses obligations de réparer le préjudice subi par les cocontractants
du fait de cette inexécution ou d'une éxecution fautive.
Le constructeur est ainsi tenu à la responsabilité
civile contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage
:
- pour les dommages survenus pendant les travaux, du fait de son fait
personnel , du fait de ses préposés et de celui de ses sous-traitants...(responsabilité
dite de droit commun car issue des rêgles générales
du code civil) ;
- pour les dommages survenus après la réception des
travaux (responsabilité civile décennale issue
de rêgles spécifiques introduites dans le Code civil).
RESPONSABILITE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE
Cette responsabilité entre en application dès que
les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont
pas réunies, c'est à dire lorsqu'entre la victime et l'auteur
du dommage il n'existe pas de contrat, ou, si le dommage subi par l'une
des parties n'est pas né de l'exécution du contrat.
La faute délictuelle est liée à un acte volontaire
réalisé sciemment et cause d'un préjudice.
La faute quasi-délictuelle résulte d'une erreur de comportement,
génératrice d'un dommage, qui n'aurait pas été
commise par une personne avisée.
RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT (ou présomption de responsabilité)
Cette responsabilité de plein droit permet au maître
d'ouvrage d'engager la responsabilité civile décennale
des constructeurs (ainsi que les garanties de parfait achèvement
et de bon fonctionnement) sans avoir à prouver leur
faute. Il suffit que le maître d'ouvrage démontre
l'existence d'un dommage imputable à ces constructeurs.
RESPONSABILITE RELAIS
C'est une responsabilité spécifique aux constructeurs
non réalisateurs. Ainsi, le promoteur-vendeur, intermédiaire
économique qui n'a pas participé intellectuellement ou matériellement
à la réalisation de l'ouvrage, a la possibilité de
se retourner contre les constructeurs réalisateurs, lorsqu'il
est lui-même recherché par un de ses acquéreurs.Il
existe donc une symétrie de responsabilité entre les
constructeurs non réalisateurs et les constructeurs réalisateurs
pour les dommages de nature décennale.
RISQUE NORMAL
Est qualifié de risque normal (et donc pris en garantie
sans étude particulière ni surprime par les assureurs),
un matériau qualifié de technique courante et reconnu comme
tel dans les D.T.U. et rêgles professionnelles.
RESTAURATION
Remise en état d'un bâtiment, ou d'un ouvrage dans son état.
La distinction entre réhabilitation, rénovation-amélioration
et rénovation-construction entraîne une certaine confusion.
Schématiquement, on peut parler de réhabilitation quand
il n'y a pas de reprise importante ou totale des structures, et, de rénovation
dans l'autre hypothèse.
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S
SANCTIONS (au défaut d'assurance obligatoire)
Emprisonnement de six mois et amende de 500 000 frs au plus, ou l'une
de ces deux peines seulement.
SINISTRE
S'analyse comme la survenance de dommage(s). Un sinistre implique
que l'assuré, à partir du jour ou il en a connaissance,
en fasse la déclaration auprès de son assureur.
SOCIETAIRE
Souscripteur d'un contrat auprès d'une mutuelle d'assurance.
SOLIDITE
La notion de solidité est un critère retenu pour
engager la responsabilité civile décennale des constructeurs.
En effet, la loi du 4 janvier 1978 a retenu trois critères essentiels
:
- l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
- l'impropriété à destination ;
- l'atteinte à la solidité des équipements
faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité,
de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.
SOUSCRIPTEUR
Il peut s'agir d'une personne distincte de l'assuré. Ainsi,
en matière d'assurance dommages-ouvrage, le souscripteur
est souvent le vendeur (promoteur immobilier) et le bénéfice
de l' assurance est transmise, par les actes de vente, aux propriétaires
successifs de l'immeuble (assurés) pendant une durée
de dix ans à compter de la réception des travaux.
SOUS-TRAITANT
Personne physique ou morale intervenant sous le couvert et la responsabilité
d'une entreprise ayant conclu un marché de travaux en direct avec
un maître d'ouvrage, mais non liée contractuellement
avec ce dernier. La loi a progressivement accru la protection des sous-traitants.
Dans la mesure ou le sous-traitant n'est pas lié directement au
maître d'ouvrage par un contrat d'entreprise (louage d'ouvrage),
il n'est pas tenu à la responsabilité civile décennale
et à l'obligation d'assurance. C'est donc à l'entrepreneur
principal de soumettre conventionnellement le sous-traitant à la
responsabilité civile décennale et de contrôler
l'assurance souscrite pour couvrir cette responsabilité. Le maître
d'ouvrage, assisté de son maître d'oeuvre, doit toutefois
vérifier la validité des documents.
SUBROGATION
Un assureur, qui a indemnisé l'assuré, est subrogé
(substitué) dans les droits et actions de ce dernier à l'égard
du tiers responsable du dommage. Par exemple, l'assureur dommages-ouvrage
qui aura réglé une indemnité de préfinancement
à son assuré, fera signer à ce dernier une quittance
dite subrogative, dans le but de se faire rembourser : par les assureurs
des constructeurs responsables, ou, directement par ces derniers
dans la limite du montant respectif de leur franchise.
SYNDIC DE COPROPRIETE
Il doit souscrire une assurance dommages-ouvrage pour
les travaux de bâtiment, autre que ceux d'entretien courant,
qui seraient décidés par la copropriété. Il
a un rôle de conseil en matière d'assurance construction
auprès du conseil syndical.
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T
TAXES
Ce sont des taxes applicables aux assurances construction qui sont reversées
au fonds de compensation afin d'apurer le passé des anciennes opérations
qui reposaient sur le régime de la répartition. Il
n'y a pas de T.V.A. sur les contrats d'assurance.
TOUS RISQUES CHANTIER
Les garanties de ce contrat qui couvre l'ensemble du chantier,
c'est à dire le bâtiment en cours de construction, comprennent
notamment l'incendie, les explosions et le vol. Sont garanties les personnes
mentionnées par le contrat, l'assureur Tous risques chantier disposant
d'un recours à l'égard de l'entreprise responsable.
Il y a normalement exclusivité dans le temps entre la police T.R.C.
(qui s'applique pendant la durée du chantier) et les polices decennales,
qui démarrent normalement à la réception de travaux,
soit à la fin du chantier.Toutefois, la T.R.C. peut porter sur
des dommages après réception lorsqu'est prévu une
garantie de maintenance.
TRAVAUX DE BATIMENT
Il n'existe plus de définition légale ou règlementaire
de la notion de travaux de bâtiment qui conditionne pourtant l'obligation
d'assurance.
Néammoins, on s'accorde à définir "les travaux
de bâtiment comme ceux dont l'objet est de réaliser ou de
modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur
desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent
une protection au moins partielle contre les agressions des éléments
naturels extérieurs". L'assurance peut être également
obligatoire lorsqu'une construction fait appel à des techniques
de travaux de bâtiment
TRAVAUX D'ENTRETIEN
Les travaux d'entretien courant ne sont pas soumis à l'obligation
d'assurance.Cette notion, qui est d'application stricte, comprend :
- les travaux d'entretien qui ont pour but de maintenir dans leur état
initial les ouvrages existants, sans changer leur usage, ni la
nature des prestations qu'ils peuvent offrir ;
- le petit entretien qui s'entend de travaux répétitifs
sur des ouvrages endommagés par un usage courant.
Sont exclus des travaux d'entretien, les travaux d'amélioration,de
réfection et de réhabilitation.
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U
USAGE
Il est prévu dans les contrats d'assurance construction un
clause légale d'exclusion pour les dommages résultant des
effets de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou de l'usage
anormal.
La garantie de parfait achèvement dûe par l'entrepreneur
pendant la première année ne s'étend pas aux travaux
nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale
ou de l'usage.
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V
VENTE D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE (ou vente sur plan)
La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur
s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé
par contrat. Cette vente se présente sous deux formes :
- la vente à terme (très peu utilisée dans la pratique
car pénalisante, sur le plan financier, pour le vendeur) ;
- la vente en l'état futur d'achèvement (qui constitue
la modalité la plus répandue de vente, notamment pour les
logements neufs).
Le vendeur d'immeubles à construire est assujetti à la
responsabilité civile décennale et autres garanties,
sauf à se retourner lui-même contre les constructeurs
réalisateurs (responsabilité relais).
VENDEUR APRES ACHEVEMENT
Le vendeur de locaux terminés dans un immeuble neuf ou rénové
est tenu de la responsabilité civile décennale et
aux garanties légales, tout comme le vendeur d'immeubles à
construire. Ce n'est pas le cas si les locaux sont vendus" bruts"(prêts
à finir).
VICE APPARENT
Le caractère apparent d'un vice de construction
s'apprécie :
- soit de la connaissance que le maître de l'ouvrage a eue
du désordre ;
- soit de l'aspect parfaitement visible de la malfaçon.
Pour que le vice soit considéré comme apparent, il faut
qu'il ait été perçu comme tel dans toutes ses causes,
étendues et conséquences dommageables par le maître
d'ouvrage.
VICE CACHE
Défaut indécelable par un examen normal de l'ouvrage
et situé dans des endroits inaccessibles ou qui ne se révèle
qu'à l'usage. Le vice caché met en jeu la responsabilité
civile décennale et garanties légales des constructeurs.
Il peut aussi donner lieu à l'annulation du contrat (le contrat
sera censé n'avoir jamais existé).
VICE DE CONSTRUCTION
Défaut qui altère une construction. Les vices de
construction peuvent être apparents ou cachés.
VICE DU SOL
C'est un défaut du terrain qui l'empêche de supporter
une construction. Le constructeur est responsable de plein droit des désordres
résultant d'un vice du sol.
V.R.D (abréviation de : voirie et réseaux
divers)
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W
X
Y
Z
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