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O P Q R S T U V W X Y Z

 


A

ABSENCE D'OUVRAGE

S'entend d'un ouvrage, prévu ou non dans le descriptif des travaux , dont l'omission a provoqué un sinistre (revêtement d'étanchéité par exemple).Se fondant sur l'absence de déclaration de l'ouvrage manquant dans la valeur du bien assuré, les assureurs opposent souvent une exclusion à leurs assurés dommages-ouvrage.Les Tribunaux, pour leur part, retiennent régulièrement la garantie des compagnies pour les sinistres résultant d'une absence d'ouvrage.

ACHEVEMENT

Un immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de l'achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou les éléments d'équipement impropres à leur utilisation.
ACTION DIRECTE

La victime d'un dommage, également intitulée" tiers lésé", est en droit d'agir directement contre l'assureur de l'entreprise responsable, à charge pour elle d'établir la responsabilité de l'assuré. La compagnie assurant l'entreprise peut opposer à cette victime les clauses de limitation de garantie stipulées dans son contrat.

AGENT GENERAL D'ASSURANCE

Personne physique ou morale qui représente une ou plusieurs compagnie(s) d'assurance dont elle est le mandataire à l'égard de ses assurés. Sa profession est définie par le décret du 11 octobre 1966.

AMELIORATION (d'un immeuble)

Consiste à réaliser des travaux sur des ouvrages existants, qui, sans changer leur usage, offre des prestations nouvelles et/ou de niveau supérieur (normes actuelles de confort) pour l'utilisateur (sur les questions entre amélioration, rénovation et restauration v. infra).

ASSURANCE

Le contrat d'assurance est un contrat dit aléatoire, c'est à dire qu'il couvre, moyennant le paiement d'une prime par l'assuré, les conséquences pécuniaires de la survenance éventuelle d'un risque (aléa).

ASSURANCE CONSTRUCTION

Ce terme générique désigne, à l'origine, le domaine de l'assurance obligatoire des intervenants à l'acte de construire pour les travaux de bâtiment, qui rentre dans le champ d'application de la loi du 4 janvier 1978. Cependant, la pratique s'accorde à englober également dans cette terminologie des assurances facultatives (génie civil, tous risques chantier, R.C promoteur, assurance des dommages intermédiaires…).

ASSURANCE OBLIGATOIRE

Catégorie d'assurance imposée par la loi du 4 janvier 1978. Les assurances dommages-ouvrage et responsablité civile décennale sont des assurances obligatoires.

ASSURE

Personne physique ou morale désignée ainsi dans les conditions particulières du contrat d'assurance et bénéficiaire des garanties. Le contrat peut concerner aussi bien des tiers connus -par exemple le maître de l'ouvrage-, qu'inconnus au jour de la souscription -par exemple un futur acquéreur du (ou des) biens immobilier(s)-.

ASSUREUR

Société commerciale ou mutualiste habilitée à garantir les risques et agréée par l'Etat.

AVENANT

En cas de modification des conditions initiales du contrat d'assurance, il est établi entre le souscripteur et l'assureur une convention intégrant cette modification. L'avenant s'incorpore au contrat initial dont il est partie intégrante

AVIS D'ECHEANCE

Notification par l'assureur à l'assuré de la date anniversaire du contrat d'assurance, qui vaut échéance pour le paiement de la prime.

AVIS TECHNIQUE

Document d'information, sans caractère obligatoire ou réglementaire, qui est publié par le C.S.T.B. sur les produits, procédés et équipements nouveaux. Il peut être favorable, défavorable ou réservé et s'applique aux produits et procédés innovants.

A.T.E.X. (abréviation de : avis technique d'expérimentation)

Un avis technique d'expérimentation est un document d'information, sans caractère obligatoire ou réglementaire, qui est publié par le C.S.T.B. pour une durée donnée ou pour un chantier précis. Il peut être favorable, défavorable ou réservé et s'applique aux produits et procédés innovants. L'A.T.E.X. permet une couverture d'assurance dans l'attente d'un véritable avis technique.

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B

B.C.T. ( abréviation de : bureau central de tarification)

En cas de refus d'assurance obligatoire par une compagnie, toute personne dispose d'une faculté de recours auprès du bureau central de tarification qui fixera le montant de la prime moyennant laquelle l'assureur concerné sera tenu de garantir le risque qui lui est proposé.
En pratique, le B.C.T. statue également sur le champ d'obligation d'assurance et les ouvrages concernés par cette obligation. Ses décisions, qui n'ont pas l'autorité de la chôse jugée, font l'objet d'une publication régulière (écrivez nous pour toute commande des décisions du B.C.T.).

BON FONCTIONNEMENT (garantie de):

D'une durée minimale de deux ans à compter de la réception des travaux, avec ou sans réserves, elle s'applique aux éléments d'équipement autres que ceux faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
En pratique, ces éléments d'équipement sont dits dissociables dès lors que leur dépose n'entraine aucune détérioration du support (par exemple une moquette tendue sur thibaude est un élément d'équpement dissociable. En revanche, une peinture qui participerait à l'étanchéité d'un bâtiment est un élément indissociable).

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C

C.A.C.R.A.C

abréviation de : Commission d'application de la convention de règlement assurance-construction .
La Commission d'application de la convention de règlement assurance-construction est chargée du respect et de la mise à jour de ladite convention.Cette commission statue également sur la demande des experts d'assurance souhaitant être désignés en qualité d'experts C.R.A.C. et rend des avis en cas de litige survenant dans le cadre de la convention entre un assuré et un assureur.

CAPITALISATION

Dans ce régime applicable aux contrats d'assurance construction, les primes de l'année sont affectées au règlement des sinistres à survenir sur les chantiers ouverts dans l'année.

CATASTROPHES NATURELLES

La catastrophe naturelle se définit comme la survenance d'un évènement imprévisible et irrésistible (tel que tempête, cyclone, inondation ou séisme...) indépendant de la volonté de l'assuré.Les contrats d'assurance de dommages doivent prévoir une garantie pour les catastrophes naturelles.

L'état de catastrophe naturel est constaté par arrété interministériel publié au Journal Officiel qui détemine les zones et les périodes ou s'est située la catastrophe. Est considéré comme conséquence d'une catastrophe naturelle un dommage motivé par l'intensité anormal d'un agent naturel, à condition que les mesures de sauvegarde habituelles n'aient pas pu l'empécher.

CLAUSE

Article des conditions particulières d'un contrat d'assurance qui permet d'adapter ce contrat au cas particulier de l'assuré.

CLAUSES TYPES

Les contrats d'assurance responsabilité civile décennale et dommages-ouvrage intègrent des clauses types de nature règlementaire.A titre d'exemple, la procédure d'indemnisation de l'assuré dommages-ouvrage est strictement encadrée et prévoit des sanctions à l'encontre de l'assureur qui ne la respecterait pas.

CODE DE L'ASSURANCE CONTRUCTION

Les dispositions relatives à l'assurance construction sont éparpillées dans différents Codes : assurances, civil, construction et habitation. Pour visualirer ces textes cliquez ici.

CONDITIONS GENERALES

Dispositions générales identiques à une catégorie de contrat d'assurance et non spécifiques à la situation de l'assuré ainsi qu'aux garanties facultatives éventuelles qu'il aurait sélectionnées. Dans le domaine des assurances obligatoires de la construction, les conditions générales se résument, pour l'essentiel, à transposer les clauses-types réglementaires.

Les conditions générales constituent avec les conditions particulières, les éventuels avenants ,dont-actes et le questionnaire de l'assuré, le contrat qui s'imposera dans son intégralité à l'assureur et à l'assuré.

CONDITIONS PARTICULIERES

Par opposition aux conditions générales du contrat d'assurance, les conditions particulières reprennent les conditions et garanties spécifiques à chaque assuré. Les conditions particulières constituent avec les conditions générales, les éventuels avenants, dont-actes et le questionnaire de l'assuré, le contrat d'assurance qui s'imposera dans son intégralité à l'assureur et à l'assuré.

CONTRAT D'ASSURANCE (ou police d'assurance)

Le contrat d'assurance, appelé également dans la pratique police d'assurance, regroupe les conditions particulières, les conditions générales, les éventuels avenants, dont-actes signés par l'assureur et l'assuré. Le questionnaire rempli et signé par l'assuré fait partie intégrante du contrat.

C.S.T.B.

abréviation de : Centre scientifique et technique du bâtiment.

CLOS ET COUVERT

Il s'agit des ouvrages fixes ou mobiles qui offrent une protection , au moins partielle, contre les agressions des éléments naturels extérieurs

CONCEPTEUR

Personne physique ou morale qui conçoit intellectellectuellement une oeuvre (en l'occurrence un ouvrage). Dans la pratique, l'architecte établit la conception architecturale de l'oeuvre alors que l'ingénieur-conseil ou le bureau d'études en assure généralement la conception technique.Si le concepteur se voit confier également la direction des travaux, sa mission s'appelle une mission de maitre d'oeuvre.

CONSTRUCTEUR

Il s'agit de toute personne :

- qui a conclu un contrat d'entreprise (louage d'ouvrage) avec le maître d'ouvrage ;

- qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

- qui, agissant par procuration (mandat) du propriétaire, accomplit une mission assimilable à celle d'un titulaire de contrat d'entreprise (locateur d'ouvrage).

Pratiquement, sont englobés dans cette définition, les :

- architectes, bureaux d'études, entrepreneurs, techniciens du bâtiment, métreurs et économistes, ainsi que les fabricants (ce sont les constructeurs réalisateurs) ;

- promoteurs-vendeurs sur plan ou de locaux achevés, les promoteurs titulaires d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée ou d'un contrat de promotion immobilière, les sociétés civiles immobilières de construction-vente (ce sont les constructeurs non réalisateurs).

 

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES

Il s'agit de la personne qui se charge de la construction de deux logements au plus d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au propriétaire d'un terrain à bâtir. Le contrat de construction de maisons individuelles (CCMI) doit impérativement comporter des mentions obligatoires.

Le constructeur assure sa responsabilité civile décennale en souscrivant un contrat dit "C.M.I.".Il devra également souscrire une assurance dommages-ouvrage au profit du propriétaire, sa production figurant comme condition suspensive à la conclusion du contrat de construction de maisons individuelles.

CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR

Il s'agit notamment des:

- promoteurs-vendeurs sur plan ou de locaux achevés ;

- promoteurs titulaires d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée ou d'un contrat de promotion immobilière ;

- sociétés civiles immobilières de construction-vente.

Ces personnes doivent assurer leur responsabilité civile décennale pour des travaux de bâtiment en souscrivant un contrat dit "C.N.R."

CONSTRUCTEUR REALISATEUR

Il s'agit notamment des:

-architectes et bureaux d'études,
-entrepreneurs,
-techniciens du bâtiment,
-métreurs et économistes,
-fabricants, importateurs, et, dans certains cas, les négociants de matériaux de construction,
-contrôleurs techniques.

Ces personnes doivent assurer leur responsabilité civile décennale pour les travaux de bâtiment.

CONTRÔLEUR TECHNIQUE

Personne phyique ou morale qui a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation d'ouvrages. Leur intervention est obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes (établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur, bâtiments non industriels comportant des spécificités techniques). Le contrôleur technique est soumis à la responsabilité civile décennale, mais non à la garantie de parfait achèvement ni à la garantie de bon fonctionnement.

CONVENTION CIDRE

Convention conclue entre les assureurs pour le règlement des sinistres "dégat des eaux " inférieurs à 10.000 F.

COORDONNATEUR S.P.S

Dès qu'un chantier de bâtiment ou de génie civil fait intevenir au moins deux entrepreneurs ou travailleurs indépendants (en comptabilisant les sous-traitants), un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs doit être désigné par le maître d'ouvrage. Pour les opérations entreprises par un particulier en vue de son usage personnel, la mission de coordonnateur S.P.S. est assumée, soit par le maître d'oeuvre responsable du chantier, soit par l'entreprise dont la part de main d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée. S'agissant de la responsabilité civile décennale du coordonnateur SPS, il semblerait, après une période d'incertude, qu'il n'y soit pas tenu. Par contre, il lui est recommandé de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.

COURTIER

C'est une personne physique ou morale qui est le mandataire de l'assuré qu'il représente vis à vis des compagnies d'assurance. Il n'est pas tenu à une exclusivité de production pour un assureur comme l'agent général d'assurance. La loi du 31 décembre 1989 et le décret du 24 septembre 1990 lui imposent de souscrire des garanties financières.

C.R.A.C (abréviation de : Convention de règlement d'assurance construction)

Convention de règlement d'assurance (construction conclue initialement en 1983) entre les assureurs qui prévoit, en cas de sinistre d'un montant au plus égal à 520 000frs, une procédure d'indemnisation comportant une expertise unique et assortie de barèmes de responsabilités des contructeurs (l'assureur dommages-ouvrage conservant à sa charge le ticket modérateur).

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D

DECHEANCE

Un assuré sera déchu de tout droit à garantie en cas de fausse déclaration de sa part sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes d'un sinistre.

DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Dans un délai de 30 jours à compter de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement doit être établie par bénéficiaire du permis de construire et transmise à la mairie du ressort de l'opération. En cas de travaux dirigés par un architecte, celui-ci déclare la conformité desdits travaux avec les éléments principaux du permis de construire.

DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER

Déclaration établie dès l'ouverture d'un chantier par le bénéficiaire du permis de construire qui doit être transmise à la mairie du resssort de l'opération.

Par ailleurs, c'est au moment de l'ouverture du chantier que le maître d'ouvrage doit avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage. De même, les constructeurs doivent fournir au maître d'ouvrage une attestation d'assurance couvrant leur responsabilité civile décennale en cours de validité à la date d'ouverture du chantier.

DECLARATION DE SINISTRE

Un assuré doit déclarer un sinistre à son assureur dès qu'il en a connaissance.Se reporter à son contrat qui précise le délai à respecter pour chaque type de sinistre.Pour déclarer votre sinistre, cliquez ici.

DEFENSE-RECOURS

Clause du contrat selon laquelle l'assureur s'engage à prendre en charge les frais de défense de l'assuré, si ce dernier est poursuivi devant un tribunal. Cette clause n'est applicable qu'en cas de non divergence entre les intérêts de l'assureur et de l'assuré (par exemple, en cas d'appel en garantie de l'assureur par l'assuré).

DEFAUT DE CONFORMITE

Il s'agit d'une discordance, d'une divergence ou de toute différence présentée par l'ouvrage par rapport aux stipulations du contrat : par exemple, livraison d'une moquette au lieu du parquet promis dans la notice descriptive convenue. Un défaut de conformité peut être invoqué alors même que l'ouvrage est parfait au plan technique, au regard des règles de l'art et exempt de tout dommage matériel.

La frontière est délicate entre les défauts de conformité dits "apparents", normalement couverts par une réception sans réserve, et les défauts de conformités dits "cachés".

DESORDRE

Le législateur n'a pas fait de distinction entre les notions de désordre, de dommage et de malfaçon. Le désordre peut être défini comme la manifestation d'une malfaçon qui a pour conséquence un dommage.

DESTINATION

Usage qui sera fait de l'immeuble ou de l'ouvrage dont sont contractuellement convenues les parties : habitation, professionnel (à préciser quant à la nature) - (v. infra "impropriété à la destination").

DIRECTION DE LA PROCEDURE

L'assureur, ayant à sa charge les frais et le choix de l'avocat de son assuré, il prend la direction de la procédure, préservant ainsi son recours propre à l'encontre des responsables et de leurs assureurs respectifs.

DOMMAGE

Conséquence d'une malfaçon dont l'origine relève d'un problème de conception et/ou d'exécution des travaux.

DOMMAGE ESTHETIQUE

Le dommage esthétique ne relève pas de la responsabilité décennale. Aussi, le maître d'ouvrage devra agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle en invoquant notamment une dépréciation de la valeur du bien. A titre d'exemples de dommages esthétiques, citons de minces fissures filliformes, des décollements ponctuels de surface d'une terrasse. La conséquence d'un dommage esthétique sera appréciée d'autant plus sévèrement que le standing ou le luxe de l'immeuble est élevé.

DOMMAGE IMMATERIEL

Il s'agit d'un préjudice autre que matériel et/ou corporel subi par l'assuré, suite à (consécutif à) un sinistre matériel garanti (exemples : pertes de jouissance ou de loyers...). La garantie des dommages immatériels, qui s'applique après réception, est une garantie facultative.

DOMMAGE INTERMEDIAIRE

Il s'agit des désordres non apparents à la réception et ne relèvant pas des responsabilités décennales ou de bon fonctionnement. Ainsi, contrairement à la responsabilité civile décennale, c'est à la victime de démontrer qu'un dommage intermédiaire résulte de la faute du constructeur.

DOMMAGES-OUVRAGE (assurance)

Contrat indemnitaire de préfinancement de la réparation des dommages affectant le batiment assuré et relevant de la garantie décennale. La loi prévoit une procédure d'indemnisation de l'assuré dans des délais impératifs.

L'assureur dommages-ouvrage, une fois qu'il aura indemnisé l'assuré, se retournera contre l'assureur du/des constructeur(s) responsable(s) et/ou directement contre ce (ces) dernier(s) pour le montant de la franchise.

DONT ACTE

Attestation d'un assureur selon laquelle il donne acte à son assuré d'une modification peu importante des conditions du contrat d'assurance ne justifiant la conclusion d'un avenant.

D.T.U. (abréviation de : documents techniques unifiés)

Les documents techniques unifiés sont principalement :

- des cahiers des clauses techniques qui indiquent les conditions techniques à respecter pour le choix et la mise en oeuvre des matériaux dans l'éxecution des travaux ;

- des règles de calcul ;

- des cahiers des clauses spéciales définissant les clauses technico-administratives pour l'application des cahiers des clauses techniques.

L'application des D.T.U., bien que recommandée, n'a pas force obligatoire, sauf dans les marchés publics.

L'application de la norme NF P 03-001 à un marché privé rend obligatoire l'application des normes, des D.T.U. et des règles de calcul.

DUREE DE LA GARANTIE

La loi du 4 janvier 1978 prévoit que la garantie est de dix ans à compter de la réception des travaux pour les assurances de dommages et de responsabilités.

S'agissant de l'assurance dommages-ouvrage, cette garantie couvre le maître d'ouvrage et les acquéreurs successifs de l'ouvrage.

En ce qui concerne les assurances décennales, la garantie couvre les responsabilités encourues par les constructeurs.

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E

EFFONDREMENT

Les contrats d'assurance de responsabilité civile décennale peuvent couvrir, comme garanties facultatives, l'effondrement ou la menace d'effondrement des ouvrages en cours de travaux.


ELEMENT DISSOCIABLE
(Garantie biennale de bon fonctionnement)

Un élément est considéré comme dissociable dès lors qu'il peut être déposé sans détérioration de son support. Il est garanti pour les dommages intervenant pendant une durée de deux ans minimum à compter de la réception des travaux (garantie biennale de bon fonctionnement). En revanche, des dommages affectant un élément indissociable (ou constitutif) mettront en jeu la garantie décennale. Il en est de même pour les dommages affectant les éléments dissociables qui rendraient l'immeuble impropre à sa destination.

 

ELEMENT INDISSOCIABLE

Elément d'équipement d'un bâtiment faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Les dommages qui affectent cet équipement engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs.

E.P.E.R.S. (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire)

Elément pouvant entrainer la responsabilité d'un fabricant, importateur ou négociant d'un matériau de construction, solidairement avec l'entrepreneur qui aura mis en oeuvre ledit matériau, sans modification, lors de la construction d'un bâtiment.

EXCLUSION

Evenement non garanti par un contrat d'assurance.

EXISTANTS

En cas de rénovation (v. ce mot et aussi "réhabilitation" et "amélioration"), les ouvrages neufs sont destinés à former un tout avec les ouvrages existants. Dès lors, le constructeur est tenu de la responsabilité civile décennale pour l'ensemble du bâtiment, sauf pour des travaux peu importants ne concernant pas son ossature, le clos et le couvert. Nous vous proposons un avenant spécifique à la police dommages-ouvrage couvrant les conséquences des travaux neufs sur les existants : cliquer ici.

La garantie décennale s'applique aux travaux de ravalement destinés à assurer l'étanchéité d'un immeuble.

EXPERT D'ASSURANCE

Expert (libéral ou associé dans un cabinet) qui est mandaté par un assureur pour constater, évaluer la cause d'un sinistre, préconiser les moyens et le coût de réparation. L'expert d'assurance est le conseil technique de l'assureur permettant à ce dernier position sur les garanties du contrat. A ne pas confondre avec l'expert d'assuré, désigné et rétribué par celui-ci.

EXPERT " C.R.A.C "

Expert mandaté par un assureur dans le cadre d'un sinistre mettant en jeu la convention de règlement assurance construction.

EXPERT "DOMMAGES-OUVRAGE"

Expert mandaté par un assureur en cas de mise en jeu d'un contrat dommages -ouvrage. Il peut être récusé par l'assuré et ses opérations s'insèrent dans les délais impératifs prévus par l'arrété du 17 novembre 1978 modifié.

EXPERT " P.U.C. "

Expert mandaté par un assureur, en cas de déclaration de sinistre effectuée au titre d'un des contrats contenus dans la police unique par chantier.

EXPERT JUDICIAIRE

Eexpert désigné par un tribunal en vue de l'éclairer sur un plan technique. Indépendant des parties, ses opérations sont décrites dans le nouveau Code de procédure civile.

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F

 

FABRICANT

Le fabricant a l'obligation de :

- délivrer son produit conformément à la commande ;

- renseigner et conseiller son client.

Il est tenu de la garantie contractuelle des vices cachés et répond par ailleurs de façon solidaire avec l'entrepreneur pour des dommages affectant un matériau qu'il aura fabriqué (voir EPERS).

F.F.S.A. (abréviation de : Fédération Francaise des Sociétés d'assurance)

Lles assureurs des risques de la construction sont regroupés dans le département Construction de la Direction des assurances de biens et de responsabilité qui dépend de la Fédération Francaise des Sociétés d'assurance.

FORCE MAJEURE

Evènement imprévisible et irrésistible à caractère exceptionnel, susceptible d'éxonérer les constructeurs de leur responsabilité civile décennale.

FRANCHISE

Contractuellement, l'assureur peut imposer à l'assuré de demeurer son propre assureur pour une partie des dommages. Cette participation de l'assuré à son propre risque s'appelle une franchise. Celle-ci peut être fixée en pourcentage du montant du dommage, soit par une somme forfaitaire, soit par rapport à un indice ou encore par événement ou année d'assurance.S'agissant des garanties obligatoires, la franchise d'un constructeur responsable ne saurait être opposée à l'assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé la victime.

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G

GARANTIE

C'est l'obligation pour l'assureur d'indemniser l'assuré en cas de réalisation d'un risque prévu par le contrat, à défaut de toute déchéance ou exclusion applicable.

GARANTIE BIENNALE

Cette garantie, d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception des travaux (avec ou sans réserves), s'applique aux dommages affectant le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables. Néanmoins, un dommage affectant le bon fonctionnement d'un élément d'équipement dissociable qui rendrait l'ouvrage impropre à sa destination (par exemple : un ascenseur en panne) entrainerait l'application de la garantie décennale.

GARANTIE DECENNALE

Cette garantie, obligatoire dans les contrats d'assurance construction, permet la couverture de la responsabilité civile décennale des constructeurs.

GARANTIES FACULTATIVES

Elles n'entrent pas normalement dans le champ d'obligation d'assurance,. comme par exemple, la garantie des dommages immatériels (privation de jouissance, pertes d'exploitation…) consécutifs à des dommages matériels garantis.


GENIE CIVIL

Les ouvrages de génie civil sont, notamment :

- les ouvrages d'art (ponts, tunnels,viaducs…) ;

- les ouvrages maritimes et fluviaux (ports, quais, bassins…) ;

- les routes et autoroutes ;

- les voies ferrées ;

- les ouvrage de distribution d'eau et d'assainissement ;

- les canalisations de chauffage urbain et les réseaux d'incendie ;

- les travaux de voirie et réseaux divers ;

- les stades et les piscines non couvertes.

La responsabilité civile décennale des constructeurs peut être engagée en cas de dommages à ces ouvrages, mais il n'existe pas d'obligation d'assurance puisque les ouvrages de génie civil ne sont pas assimilables à des travaux de bâtiment. La souscription d'une assurance volontaire est néammoins recommandée .

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H

HABITABILITE

Notion propre aux immeubles à usage d'habitation. Un immeuble est réputé habitable lorsque les ouvrages sont exécutés et que sont installés les éléments déquipement indispensables à l'habitation.

 



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I

IMPROPRIETE A LA DESTINATION

Uun dommage, même résultant d'un vice du sol, est susceptible d'entrainer la responsabilité civile décennale dès lors qu'il entraine l'impropriété à destination d'un ouvrage en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou dans l'un de ces éléments d'équipement. Il est impératif pour le maître de l'ouvrage de bien préciser la destination du bien immobilier.

INDEMNITE

Somme versée par l'assureur, dans le conditions du contat, après survenance d'un sinistre, afin de réparer le préjudice subi par l'assuré ou le bénéficiaire stipulé dans les conditions générales ou particulières. L'indemnité est la contrepartie du contrat d'assurance et de la prime versée par l'assuré.

INDEXATION

Réajustement automatique des cotisations et des garanties en fonction d'un indice représentatif de la hausse des prix (Indice INSEE du coût de la construction, par exemple..). L'indice retenu est celui qui est stipulé dans le contrat entre l'assureur et l'assuré.

ISOLATION PHONIQUE

Pour les bâtiments d'habitation, le vendeur, comme le promoteur immobilier, est garant des défauts d'isolation phonique à l'égard du premier occupant et ce, pendant un an à compter de sa prise de possession. Il peut être également recherché sur le fondement de sa responsabilité civile décennale dès lors que les défauts d'isolation phonique sont constitutifs d'un vice caché.

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J

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K

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L

LOCATEUR D'OUVRAGE

Personne liée avec le maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Tout locateur d'ouvrage tel que l'architecte, le bureau d'études, l'entrepreneur... est un constructeur assujetti à la responsabilité civile décennale. Le sous-traitant, n'étant pas lié au maître d'ouvrage par un contrat de louaged'ouvrage échappe à la responsabilité civile décennale.

LOI SPINETTA


la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la constrction est également appelée loi SPINETTA, du nom de l'auteur du rapport qui a conduit à cette réforme.

LOUAGE D'OUVRAGE

Contrat par lequel une personne se charge, en toute indépendance, de réaliser quelque chôse pour quelqu'un.En matière de construction, il s'agit soit d'un acte intellectuel (architecte, bureau d'études...), soit d'un acte matériel (entrepreneur).

 

 

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M


MAITRE D'OEUVRE

Personne chargée par le maître d'ouvrage à la fois de la mission de conception et de direction des travaux. Le maître d'oeuvre peut être un architecte, un bureau détudes...

MAITRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale, propriétaire initial du terrain, pour le compte de laquelle est exécuté un ouvrage et qui conclut à cet effet les contrats de louage d'ouvrage afférents à sa conception et à la réalisation .La notion de maître d'ouvrage recouvre des réalités diverses puisqu'il peut être :

-un particulier faisant construire pour lui-même ;

-une entreprise faisant construire des locaux pour ses besoins propres ;

-un promoteur, généralement sous le couvert d'une société de construction vente ;

-un marchand de biens qui vend des logements réhabilités ou en cours de réhabilitation ;

-un investisseur faisant construire à des fins locatives ;

MALFACON

Toute référence à la notion de malfaçon a été supprimée par la loi du 4 janvier 1978 au profit de la notion de désordre ou dommage.Elle est toutefois encore usitée .

MANDAT

Dans le domaine de la construction, en cas de souscription d'une police unique par chantier, un maître d'ouvrage devra obtenir un mandat des constructeurs à effet de conclure la police pour compte commun. Il est vivement recommandé de prévoir une clause spécifique sur ce point dans l'appel d'offres puis au stade des contrats et marchés.

 

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N

NON-GARANTIE

Exception opposée par un assureur à un assuré si les conditions d'application des garanties du contrat ne sont pas remplies.

NOTAIRE

Officier public authentifiant les actes. Il engage sa responsabilité s'il ne vérifie pas l'effectivité de la souscription et de l'étendue des garanties d'un contrat obligatoire d'assurance construction.

NOTE DE COUVERTURE

Attestation établie par l'assureur qui permet à l'assuré d'être immédiatement couvert jusqu'à la date d'échéance prévue, et ce dans l'attente du contrat définitif. La note de couverture est issue de la pratique de l'assurance et ne repose sur aucun texte légal ou règlementaire.

 

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O

OBLIGATION D'ASSURANCE

L'obligation d'assurance s'applique aux travaux de bâtiment et concerne tant les maîtres d'ouvrage que les constructeurs. Concernant la dommages-ouvrage, seules certaines personnes, définies limitativement dans la loi, peuvent déroger à cette obligation (Etat construisant pour son usage propre, collectivités territoriales pour les bâtiments à usage autre qu'habitation, entreprises exerçant une activité qualifiée de "grand risque", Etablissements publics de l'Etat).

O.P.P.B.T.P. (abréviation de : organisme professionnel de prévention du Bâtiment et des travaux publics )

Il a pour rôle, au niveau régional, de prévenir les accidents sur les chantiers.

OUVRAGE

Désigne la globalité d'une construction avec tous ses éléments constitutifs et d'équipement.Cette notion s'applique donc aux bâtiments, mais également aux travaux de génie civil, aux voiries et réseaux divers ainsi qu'aux installations sportives et de loisirs.La responsabilité civile décennale s'applique pour les ouvrages à caractère immobilier.

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P

PARFAIT ACHEVEMENT (garantie de)

La garantie de parfait achèvement, d'une durée d'un an à compter de la réception des travaux, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées dans le procès-verbal de ladite réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement. Seul l'entrepreneur répond de la garantie de parfait achèvement, à l'exclusion des autres constructeurs.

En cas de défaillance de l'entrepreneur après mise en demeure ou non respect des délais convenus, les travaux de réparation peuvent être éxécutés à ses frais et risques par le maître d'ouvrage. La non intervention de l'entrepreneur a pour conséquence de permettre au maître d'ouvrage d'actionner la police dommages-ouvrage.

PARTICULIER CONSTRUISANT POUR LUI-MEME

La personne physique, qui construit son logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de sont conjoints est obligée de souscrire une assurance dommages-ouvrage, sauf à engager sa responsabilité pour faute à l'égard d'un tiers acquéreur qui serait lésé par le défaut d'assurance. Aussi, dans la pratique, la revente d'une construction non couverte par une assurance dommages-ouvrage sera aléatoire, un notaire ne pouvant que déconseiller à un acquéreur de prendre un tel risque.

POLICE

Terminologie des contrats en matière d'assurances.

POLICE UNIQUE PAR CHANTIER (PUC)

Contrat " tout en un " englobant à la fois la police d'assurance "dommages-ouvrage "et celle de la " responsabilité civile décennale " des différents constructeurs (y compris suivant les cas celle du contrôleur technique).

PREAVIS DE RESILIATION

Délai que l'assuré doit respecter pour aviser l'assureur de son intention de résilier le contrat.

PRESCRIPTION

Expiration légale des délais de responsabilité et de garantie : 2 ans pour le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables ; 10 ans pour la garantie décennale et 30 ans en droit commun.

PRIME

Somme payée par l'assuré à l'assureur en contrepartie de la garantie par ce dernier du risque assuré.

PRINCIPE INDEMNITAIRE

Un contrat d'assurances relatif aux biens, comme tout contrat de dommages, est un contrat indemnitaire.L'indemnité dûe par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (article L121-1 du Code des assurances alinéa 1)

PROPOSITION DE L'ASSURE

La proposition renseignée par l'assuré constitue une demande de prix qui ne le contraint pas à conclure le contrat d'assurance. Elle permet à l'assureur d'apprécier le risque à garantir et de fixer la prime correspondante. En revanche, la proposition s'incorpore au contrat à la conclusion de celui-ci.

PROPOSITION DE DEVIS (ou cotation) PAR L'ASSUREUR

Cette proposition n'engage ni l'assureur, ni l'assuré. Seul le contrat fait foi ou, à défaut, la note de couverture et le questionnaire qui engage alors l'assuré.

 

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Q

QUALIBAT


Organisme professionnel de qualification et de certification du bâtiment.

 

QUALIFICATION

Attestation de capacité d'une entreprise du bâtiment en fonction de critères techniques et administratifs.

QUITTANCE DE PRIME

Justificatif délivré par l'assureur attestant du paiement effectif de la prime par l'assuré.

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R

RECEPTION DES TRAVAUX


La reception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Cet acte marque le point de départ de la responsabilité civile décennale et des garanties (parfait achèvement, bon fonctionnement). Au jour de la réception, le maître de l'ouvrage devient gardien de l'ouvrage.

RECOURS

S'entend, principalement, d'une action menée : soit, par un constructeur contre un autre constructeur ; soit, par un assureur qui a indemnisé la victime en vue de récupérer l'indemnité qu'il aura préfinancée.

REGLES DE L'ART

Elles englobent la réglementation en vigueur, les D.T.U, et les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel. Un assureur peut opposer à son assuré une exclusion de garantie (et non une déchéance) pour inobservation volontaire et consciente, ou inexcusable des règles de l'art. En pratique, les règles de l'art recouvrent également le savoir faire des entreprises.

REGLE PROPORTIONNELLE

Lorsque l'assureur constate une différence entre la valeur déclarée par l'assuré et la valeur réelle du bien, il appliquera la rêgle proportionnelle de capitaux. L'indemnité sera alors égale au montant du dommage, multiplié par la valeur assurée et divisée par la valeur réelle. Il est possible de déroger à la rêgle proportionnelle en souscrivant un contrat d'assurance qui en prévoit l'abrogation..

RENONCIATION A RECOURS

Clause stipulée dans une convention qui prévoit , en cas de sinistre, un abandon de recours de la part d'une personne qui s'y oblige par avance. A titre d'exemple, la convention de règlement assurance construction (C.R.A.C.) prévoit, pour les petits sinistres, une renonciation à recours de l'assureur dommages-ouvrage contre des assureurs des constructeurs responsables.

RENOVATION

Reconstruction d'un immeuble. Le contenu des travaux est à géométrie variable. Il faut distinguer la rénovation légère (amélioration ) et la rénovation lourde (ou rénovation- construction), l'intervention sur les structures de l'immeuble et/ou l'addition de construction.

RÉPARTITION

Dans ce régime qui n'est plus applicable aux contrats d'assurance construction depuis 1983, les primes de l'année sont affectées au règlement des sinistres réglés dans l'année.


RESERVES

Défauts ou vices apparents consignés dans le procès-verbal de réception des travaux par le maître d'ouvrage sur proposition de son maître d'oeuvre, à l'issue de son constat de l'ouvrage. En pratique, il faut distinguer les réserves rédhibitoires qui empêchent la réception car elles rendent l'immeuble impropre à son utilisation, des réserves non rédhibitoires qui ne permettent pas au maître d'ouvrage de refuser la réception.

RESILIATION

Evenement par lequel il est mis fin à un contrat d'assurance. La résiliation peut être demandée, soit par l'assuré avant la date anniversaire, soit par l'assureur, notamment après sinistre.


RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE

Responsabilité pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ainsi que tous les dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement indissociables du bâtiment. Cette responsabilité, qui s'impose à tous les intervenants ayant participé à la conception et à la réalisation d'un ouvrage, est applicable pendant 10 ans à compter de la réception des travaux.

 

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE (assurance de )

Assurance couvrant les conséquences des fautes réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle. Cette assurance n'est pas obligatoire, mais recommandée.


RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Obligation faite à la partie d'un contrat n'ayant pas exécuté ses obligations de réparer le préjudice subi par les cocontractants du fait de cette inexécution ou d'une éxecution fautive. Le constructeur est ainsi tenu à la responsabilité civile contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage :

- pour les dommages survenus pendant les travaux, du fait de son fait personnel , du fait de ses préposés et de celui de ses sous-traitants...(responsabilité dite de droit commun car issue des rêgles générales du code civil) ;

- pour les dommages survenus après la réception des travaux (responsabilité civile décennale issue de rêgles spécifiques introduites dans le Code civil).

RESPONSABILITE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE

Cette responsabilité entre en application dès que les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, c'est à dire lorsqu'entre la victime et l'auteur du dommage il n'existe pas de contrat, ou, si le dommage subi par l'une des parties n'est pas né de l'exécution du contrat.

La faute délictuelle est liée à un acte volontaire réalisé sciemment et cause d'un préjudice.

La faute quasi-délictuelle résulte d'une erreur de comportement, génératrice d'un dommage, qui n'aurait pas été commise par une personne avisée.

RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT (ou présomption de responsabilité)

Cette responsabilité de plein droit permet au maître d'ouvrage d'engager la responsabilité civile décennale des constructeurs (ainsi que les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement) sans avoir à prouver leur faute. Il suffit que le maître d'ouvrage démontre l'existence d'un dommage imputable à ces constructeurs.

RESPONSABILITE RELAIS

C'est une responsabilité spécifique aux constructeurs non réalisateurs. Ainsi, le promoteur-vendeur, intermédiaire économique qui n'a pas participé intellectuellement ou matériellement à la réalisation de l'ouvrage, a la possibilité de se retourner contre les constructeurs réalisateurs, lorsqu'il est lui-même recherché par un de ses acquéreurs.Il existe donc une symétrie de responsabilité entre les constructeurs non réalisateurs et les constructeurs réalisateurs pour les dommages de nature décennale.

RISQUE NORMAL

Est qualifié de risque normal (et donc pris en garantie sans étude particulière ni surprime par les assureurs), un matériau qualifié de technique courante et reconnu comme tel dans les D.T.U. et rêgles professionnelles.

RESTAURATION

Remise en état d'un bâtiment, ou d'un ouvrage dans son état. La distinction entre réhabilitation, rénovation-amélioration et rénovation-construction entraîne une certaine confusion. Schématiquement, on peut parler de réhabilitation quand il n'y a pas de reprise importante ou totale des structures, et, de rénovation dans l'autre hypothèse.

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S

SANCTIONS (au défaut d'assurance obligatoire)

Emprisonnement de six mois et amende de 500 000 frs au plus, ou l'une de ces deux peines seulement.

SINISTRE

S'analyse comme la survenance de dommage(s). Un sinistre implique que l'assuré, à partir du jour ou il en a connaissance, en fasse la déclaration auprès de son assureur.

SOCIETAIRE

Souscripteur d'un contrat auprès d'une mutuelle d'assurance.

SOLIDITE

La notion de solidité est un critère retenu pour engager la responsabilité civile décennale des constructeurs. En effet, la loi du 4 janvier 1978 a retenu trois critères essentiels :

- l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ;

- l'impropriété à destination ;

- l'atteinte à la solidité des équipements faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

SOUSCRIPTEUR

Il peut s'agir d'une personne distincte de l'assuré. Ainsi, en matière d'assurance dommages-ouvrage, le souscripteur est souvent le vendeur (promoteur immobilier) et le bénéfice de l' assurance est transmise, par les actes de vente, aux propriétaires successifs de l'immeuble (assurés) pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux.

SOUS-TRAITANT

Personne physique ou morale intervenant sous le couvert et la responsabilité d'une entreprise ayant conclu un marché de travaux en direct avec un maître d'ouvrage, mais non liée contractuellement avec ce dernier. La loi a progressivement accru la protection des sous-traitants.

Dans la mesure ou le sous-traitant n'est pas lié directement au maître d'ouvrage par un contrat d'entreprise (louage d'ouvrage), il n'est pas tenu à la responsabilité civile décennale et à l'obligation d'assurance. C'est donc à l'entrepreneur principal de soumettre conventionnellement le sous-traitant à la responsabilité civile décennale et de contrôler l'assurance souscrite pour couvrir cette responsabilité. Le maître d'ouvrage, assisté de son maître d'oeuvre, doit toutefois vérifier la validité des documents.

SUBROGATION

Un assureur, qui a indemnisé l'assuré, est subrogé (substitué) dans les droits et actions de ce dernier à l'égard du tiers responsable du dommage. Par exemple, l'assureur dommages-ouvrage qui aura réglé une indemnité de préfinancement à son assuré, fera signer à ce dernier une quittance dite subrogative, dans le but de se faire rembourser : par les assureurs des constructeurs responsables, ou, directement par ces derniers dans la limite du montant respectif de leur franchise.

SYNDIC DE COPROPRIETE

Il doit souscrire une assurance dommages-ouvrage pour les travaux de bâtiment, autre que ceux d'entretien courant, qui seraient décidés par la copropriété. Il a un rôle de conseil en matière d'assurance construction auprès du conseil syndical.

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T

TAXES

Ce sont des taxes applicables aux assurances construction qui sont reversées au fonds de compensation afin d'apurer le passé des anciennes opérations qui reposaient sur le régime de la répartition. Il n'y a pas de T.V.A. sur les contrats d'assurance.

TOUS RISQUES CHANTIER

Les garanties de ce contrat qui couvre l'ensemble du chantier, c'est à dire le bâtiment en cours de construction, comprennent notamment l'incendie, les explosions et le vol. Sont garanties les personnes mentionnées par le contrat, l'assureur Tous risques chantier disposant d'un recours à l'égard de l'entreprise responsable.

Il y a normalement exclusivité dans le temps entre la police T.R.C. (qui s'applique pendant la durée du chantier) et les polices decennales, qui démarrent normalement à la réception de travaux, soit à la fin du chantier.Toutefois, la T.R.C. peut porter sur des dommages après réception lorsqu'est prévu une garantie de maintenance.

 

TRAVAUX DE BATIMENT

Il n'existe plus de définition légale ou règlementaire de la notion de travaux de bâtiment qui conditionne pourtant l'obligation d'assurance.

Néammoins, on s'accorde à définir "les travaux de bâtiment comme ceux dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs". L'assurance peut être également obligatoire lorsqu'une construction fait appel à des techniques de travaux de bâtiment

TRAVAUX D'ENTRETIEN

Les travaux d'entretien courant ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance.Cette notion, qui est d'application stricte, comprend :

- les travaux d'entretien qui ont pour but de maintenir dans leur état initial les ouvrages existants, sans changer leur usage, ni la nature des prestations qu'ils peuvent offrir ;

- le petit entretien qui s'entend de travaux répétitifs sur des ouvrages endommagés par un usage courant.

Sont exclus des travaux d'entretien, les travaux d'amélioration,de réfection et de réhabilitation.

 

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U


USAGE

Il est prévu dans les contrats d'assurance construction un clause légale d'exclusion pour les dommages résultant des effets de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou de l'usage anormal.

La garantie de parfait achèvement dûe par l'entrepreneur pendant la première année ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

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V

VENTE D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE (ou vente sur plan)

La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par contrat. Cette vente se présente sous deux formes :

- la vente à terme (très peu utilisée dans la pratique car pénalisante, sur le plan financier, pour le vendeur) ;

- la vente en l'état futur d'achèvement (qui constitue la modalité la plus répandue de vente, notamment pour les logements neufs).

Le vendeur d'immeubles à construire est assujetti à la responsabilité civile décennale et autres garanties, sauf à se retourner lui-même contre les constructeurs réalisateurs (responsabilité relais).

VENDEUR APRES ACHEVEMENT

Le vendeur de locaux terminés dans un immeuble neuf ou rénové est tenu de la responsabilité civile décennale et aux garanties légales, tout comme le vendeur d'immeubles à construire. Ce n'est pas le cas si les locaux sont vendus" bruts"(prêts à finir).

VICE APPARENT

Le caractère apparent d'un vice de construction s'apprécie :

- soit de la connaissance que le maître de l'ouvrage a eue du désordre ;

- soit de l'aspect parfaitement visible de la malfaçon.

Pour que le vice soit considéré comme apparent, il faut qu'il ait été perçu comme tel dans toutes ses causes, étendues et conséquences dommageables par le maître d'ouvrage.

VICE CACHE

Défaut indécelable par un examen normal de l'ouvrage et situé dans des endroits inaccessibles ou qui ne se révèle qu'à l'usage. Le vice caché met en jeu la responsabilité civile décennale et garanties légales des constructeurs. Il peut aussi donner lieu à l'annulation du contrat (le contrat sera censé n'avoir jamais existé).


VICE DE CONSTRUCTION

Défaut qui altère une construction. Les vices de construction peuvent être apparents ou cachés.

VICE DU SOL

C'est un défaut du terrain qui l'empêche de supporter une construction. Le constructeur est responsable de plein droit des désordres résultant d'un vice du sol.

V.R.D (abréviation de : voirie et réseaux divers)

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