Code
de l'assurance construction
textes
réglementaires
lien
vers : Directives Européennes et textes législatifs
DÉCRET
N ° 78-1093 DU 17 NOVEMBRE 1978
fixant
les modalités d'application du titre 111 de la loi du 4 janvier
1978
relative à la responsabilité et à l'assurance
dans le domaine
de la construction, en ce qui concerne l'assurance obligatoire
des travaux de bâtiment
JO 21 novembre 1978
Article
1 er - Le titre IV du livre II du Code des Assurances (deuxième
partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions
suivantes :
Titre
IV: L'assurance des travaux de bâtiment.
Article R 241-I. - Les dérogations prévues à
l'article L 243-1 sont accordées par arrêté
du ministre de l'Économie après avis du ministre chargé
de la construction. S'il s'agit de collectivités locales
ou d'établissements publics, ces dérogations sont
accordées après avis du ministre chargé de
la construction par arrêté conjoint du ministre de
l'Économie et du ministre de tutelle de ces collectivités
ou établissements.
Article R 241-2. - Les justifications prévues à l'article
L 243-2 doivent être apportées lors de la déclaration
d'ouverture du chantier à l'autorité compétente
pour recevoir cette déclaration.
En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître
de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte
de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues
par les articles L 241-1 et L 241-2.
Article R 241-3. - Le Bureau central de tarification, lorsqu'il
est compétent pour les contrats d'assurance de responsabilité,
comprend six représentants des entreprises d'assurance françaises
et étrangères agréées et six représentants
des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir:
les bureaux d'études, les contrôleurs techniques, les
architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux
préfabriqués et les maîtres d'ouvrage, désignés
sur proposition des organisations nationales les plus représentatives.
Article R 241-4. - Le Bureau central de tarification, lorsqu'il
est compétent pour les contrats d'assurance de dommages,
comprend quatre représentants des entreprises d'assurance
françaises et étrangères agréées
et quatre représentants des assujettis à l'obligation
d'assurance à savoir: les maîtres d'ouvrage publics,
les promoteurs constructeurs, les maîtres d'ouvrage industriels
et les maîtres d'ouvrage individuels, désignés
sur proposition des organisations les plus représentatives.
1.
Les dispositions de cet article qui concernaient les conditions
d'obtention des dérogations par les collectivités
locales et établissements publics n'ont plus d'objet depuis
la loi du 31 décembre 1989 qui a modifié l'article
L 242-1.
Article
R 241-5. - Le Bureau central de tarification est présidé
par un membre du Conseil d'État ayant au moins le grade de
conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins
le grade de conseiller maître.
Article R 241-6. Le président et les membres du Bureau central
de tarification sont nommés po ur une période de trois
ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de
l'Economie et du ministre chargé de la construction.
Il est nommé en même temps et suivant la même
procédure un nombre égal de suppléants, qui
sont appelés à siéger lorsque le titulaire
est empêché ou intéressé dans l'affaire
qui doit être examinée.
Article R 241-7. - Les décisions du Bureau central de tarification
sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article R 241-8.. - Le Bureau central de tarification peut être
saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance,
lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant
soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à
la modification d'un contrat déjà existant, lorsque
cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation
d'assurance.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence
d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après
réception de la proposition initiale est considérée
comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification
d'un contrat déjà existant, il est fait application
des dispositions du 2e alinéa de l'article L 112-2.
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi
d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre
II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques
non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait
les limites de l'obligation d'assurance.
Article R 243-9. - Pour pouvoir donner lieu à une intervention
du Bureau central de tarification la proposition d'assurance doit
être adressée, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, au siège social ou au siège
spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y
être déposée contre récépissé.
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que
les demandes formulées pendant la période de 30 jours
suivant le refus de l'assureur. Un arrêté du ministre
de l'économie détermine les renseignements que doit
comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application
du présent article.
Article R 241-10. - L'assureur sollicité, et éventuellement
le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le
même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation
d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification
les éléments d'information relatifs à l'affaire
dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour
prendre une décision.
Article R 243-11. - Le Bureau central de tarification décide
d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée
constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sort propres,
un risque anormalement grave.
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur
intéressé est tenu de la garantir moyennant le paiement
de la prime qui résulte de l'application des critères
de tarification prévus à son tarif habituel pour des
risques équivalents.
Si le risque proposé est anormalement grave, le Bureau fixe
les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur
auquel il a été proposé.
A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la
franchise qui restera à la charge de l'assuré.
Au
cas où la prime ne peut être calculée à
partir des critères de tarification prévus par le
tarif de la société, le Bureau en fixe le montant
en tenant compte de tous les éléments d'application.
Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques
particulières, ne peut être couvert intégralement
par l'assureur sollicité, ce dernier peut n'être tenu
d'en garantir qu'une partie.
Article R 241-12. - La décision prise par le Bureau central
de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée
au demandeur et à l'assureur.
Article R 243-13. - Le Bureau central de tarification est assisté
d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement
par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement
et son suppléant sont nommés par le ministre de l'Économie.
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation
permanente sur le fonctionnement du Bureau central de tarification.
Il assiste à toutes ses réunions et peut, à
la suite d'une décision du Bureau central de tarification
qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement,
soit dans les cinq jours qui suivent la date de décision,
un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
Article R 241-14. - Le Bureau central de tarification établit
son règlement intérieur qui est soumis, avant son
application, à l'approbation du ministre de (Économie.
Son secrétariat est assuré par le conseil national
des assurances.
DÉCRET
N ° 7H-1146 DU 7 DÉCEMBRE 1978
Concernant
l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle
technique obligatoire prévus aux articles L 111-25 et L lll-26
du Code de la construction JO 9 décembre 1978
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
(Livre ler - Titre ler - Chapitre les - Section VI)
Article R 111-29. - L'agrément des contrôleurs techniques
prévu par l'article L 111-25 est délivré par
le ministre chargé de la construction, pour une durée
maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé
de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.
L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.
Article
R 111-30. - La décision d'agrément précise
la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements
sur lesquelles le contrôleur technique est habilité
à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance
des aléas, que comportent leur conception ou leur exécution.
Article
R 111-31. - Les personnes et organismes agréés, les
administrateurs ou gérants et le personnel de direction de
ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel
pour les contrôles, doivent agir avec impartialité
et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à
leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés
ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution
ou d'expertise dans le domaine de la construction.
Article
R 111-32. - Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement
d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier
comportant les indications suivantes
1. - Les nom, prénoms, nationalité et domicile du
demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale,
sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et
les nom, prénoms, nationalité, et domicile de chacun
des administrateurs et des membres du personnel de direction;
2. - La justification de la compétence théorique et
de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation
interne de la direction technique, les règles d'assistance
aux services opérationnels chargés effectivement du
contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation
des agents;
3.-L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article
R 111-31 ;
4. - L'engagement du demandeur de porter sans délai à
la connaissance de l'administration toute modification des renseignements
figurant au dossier de la demande;
5. - Le cas échéant, la liste des agréments
administratifs dont bénéficie le demandeur dans le
domaine de la construction et la référence des missions
de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement;
6. - L'étendue de l'agrément sollicité.
Article
R 111-33. - L'agrément est modifié ou retiré
lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification
technique constatées lors de son octroi.
En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à
la moralité professionnelle, notamment aux règles
d'incompatibilité mentionnées à l'article L
111-25 et aux obligations prévues à l'article R 111-31,
l'agrément peut être retiré temporairement pour
une durée maximale de six mois ou définitivement.
La décision de modification ou de retrait d'agrément
est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis
motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit,
avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique
à même de présenter ses observations. La commission
entend l'intéressé avant de donner son avis.
Article
R 111-34. - La commission d'agrément est présidée
par un membre du conseil général des ponts et chaussées;
elle comprend
- deux représentants du ministre chargé de la construction;
- un représentant du ministre de l'Intérieur;
- un représentant du ministre chargé de l'économie;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation;
- un représentant du ministre de l'Industrie;
- un représentant du ministre du Travail;
- un représentant des sociétés d'assurances
garantissant les risques de la construction;
- deux
représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés;
- cinq représentants des professions intervenant à
l'acte de construire, dont un représentant des contrôleurs
techniques.
Un suppléant est désigné pour le président
et chacun des membres de la commission.
Le président, les membres titulaires et leurs suppléants
sont nommés pour trois ans; leur mandat est renouvelable.
Leur désignation est effectuée par le ministre chargé
de la construction.
En ce qui concerne les représentants des sociétés
d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes
proposées par les organisations nationales les plus représentatives
et le conseil national de l'ordre des architectes et après
avis des ministres compétents.
Article
R 111-35. - Le président peut faire entendre par la commission
les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative;
ils sont désignés par le ministre chargé de
la construction; ils peuvent recevoir des vacations dont le montant
et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté
interministériel.
Le secrétariat de la commission est assuré par le
ministère chargé de la construction. Le règlement
intérieur de la commission est approuvé par le ministre
chargé de la construction.
Article
R 111-36. - Les décisions d'agrément, de modification,
de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées
aux intéressés et publiées au Journal officiel
de la République française.
Article
R 111-37. - L'agrément donné en application des articles
R 122-16 et R 123-43 vaut agrément comme contrôleur
technique au titre de la présente section en ce qui concerne
la sécurité des personnes contre les risques d'incendie
et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements
recevant du public.
Article
R 111-38 Sont soumises obligatoirement au contrôle technique
prévu, à l'article L 111-23 les opérations
de construction ayant pour objet la réalisation
1. -D'établissements recevant du public, au sens de l'article
R 123-2, classés dans les 1-, 2e et 3e catégories
visées à l'article R 123-19;
2. - D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé
à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le
plus haut utilisable par les engins des services publics de secours
et de lutte contre l'incendie;
3. - De bâtiments, autres qu'à usage industriel, comportant
des éléments en porte à faux de portée
supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs
de portée supérieure à 40 mètres, ou
comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées
de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des
fondations de profondeur supérieure à 30 mètres,
ou nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux
de soulèvement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure
à 5 mètres.
Article
R 111-39. - Le contrôle technique obligatoire porte sur la
solidité des ouvrages de viabilité, de fondation,
d'ossature, de clos et de couvert et des éléments
d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages,
ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes
dans les constructions.
À la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire,
le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres
éléments de la construction dont la réalisation
est susceptible de présenter des aléas techniques
particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime
utile de se prémunir.
Article
R 111-40. - Au cours de la phase de conception, le contrôleur
technique procède à l'examen critique de l'ensemble
des dispositions techniques du projet. Pendant la période
d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications
techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés
à l'article 1792-1 (1°) du Code civil s'effectuent de
manière satisfaisante.
Article
R 111-41. - Si le maître de l'ouvrage ou son mandataire fait
appel à plusieurs contrôleurs techniques, il désigne
l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des missions de contrôle.
Article
R 111-42. 2 - Sera puni d'une amende de 600 à 1 000 F et
d'un emprisonnement de quinze jours ou de l'une de ces deux peines
seulement le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura
entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder
au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
En cas de récidive, la peine d'amende sera portée
à 2 000 F et l'emprisonnement à un mois. >
DÉCRET N ° 92-1241 DU 27 NOVEMBRE 1992
modifiant
le Code des assurances (deuxième partie : Réglementaire)
et relatif au Bureau central de tarification
JO
28 novembre 1992
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances,
Vu le Code des assurances;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation)
du 24 avril 1992 ;
Le Conseil d'état (section des finances) entendu,
Décrète
Article
1". - Les articles R 125-1 à R 125-11, R 212-1 à
R 212-10, R 220-9 à R 220-15 et R 243-3 à R 243-14
du Code des assurances (deuxième partie
Réglementaire) sont abrogés.
Article
2. - Le livre II du Code des assurances (deuxième partie:
Réglementaire) est complété par un titre V
ainsi rédigé
TITRE V
Dispositions
relatives au Bureau central de tarification
Article
R 250-1. - Le président et les membres du Bureau central
de tarification institué par les articles L 125-6, L 212-1,
L 250-5 et L 243-4 sont nommés par arrêté du
ministre de l'Économie et des Finances pour une période
de trois ans renouvelable.
Le président est choisi parmi les conseillers d'État,
les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres
à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines
juridiques des universités.
Le président et les membres sont remplacés en cas
d'empêchement par des suppléants nommés dans
les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le Bureau central de tarification comprend, outre le président
1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes
naturelles en vertu de l'article L 125-6, trois membres représentant
les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de
la République française nommés sur proposition
des organismes professionnels, le président du conseil d'administration,
directeur général de la caisse centrale de réassurance
ou son représentant, membre de droit et deux membres représentant
les assurés, nommés sur proposition du collège
des consommateurs du Conseil national de la consommation.
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules
terrestres à moteur en vertu de l'article L 212-1, six membres
représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance
automobile sur le territoire de la République française,
nommé sur proposition des organisations professionnelles,
et six membres représentant les personnes assujetties à
l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations
professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente
des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée
permanente des présidents des chambres de métiers,
un par les organismes professionnels les plus représentatifs
des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises
et trois par le collège des consommateurs du Conseil national
de la consommation.
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins
de remontée mécanique et d'assurance des travaux du
bâtiment en vertu des articles L 220-5 et L 243-4, six représentants
des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de
la République française, nommés sur proposition
des organismes professionnels et six représentants des assujettis
à l'obligation d'assurance, dont un représentant des
exploitants mentionnés à l'article L 220-1, nommé
sur proposition des organismes professionnels et six représentants
des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant
des exploitants mentionnés à l'article L 220-1, nommé
sur proposition des organismes professionnels et cinq représentants
des personnes soumises aux obligations prévues par les articles
L 241-1 à L 242-1, à savoir notamment les architectes,
les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués,
les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels,
nommés sur proposition des organisations les plus représentatives.
Article
R 250-1. - Ne peuvent être déférés au
Bureau central de tarification, le refus d'assurance des dommages
aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie
des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue
aux articles L 125-1 et L 125-2 ainsi que le refus d'assurer une
personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules
à moteur en vertu de l'article L 211-1 ou à l'obligation
d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu
de l'article L 220-1 ou à l'obligation d'assurance des travaux
du bâtiment en vertu des articles L 241-1 à L 242-1,
que si l'assurance a été sollicitée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au siège
de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée
contre récépissé.
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception dans le délai de
quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter
du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés
aux articles L 125-6, L 212-1 ou L 220-5 et pendant plus de quatre-vingt-dix
jours après réception de la demande de souscription
adressée en vertu de l'article L 243-4.
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur saisi
d'une demande de souscription d'assurance de subordonner son acceptation
à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation
d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites
de l'obligation d'assurance.
" Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation
prévu au deuxième alinéa de l'article R 113-10,
il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central
de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance
qui le garantissait à une demande de souscription formulée
en application des articles L 125-1 et L 125-2, L 211-1, L 220-1
et L 241-1 à L 242-1.
Article
R 250-3.- Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article L 125-6, l'entreprise d'assurance ne
peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter
au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du
second alinéa de l'article L 125-2 qu'après avoir
notifié cette proposition de dérogation à l'assuré
par lettre recommandée avec avis de réception.
La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien
mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise
qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré,
soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat.
Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être
supérieur à celui mentionné dans les clauses
types prévues à l'article L 125-3 sans pouvoir excéder
une limite fixée pour chaque catégorie de contrats
par arrêté du ministre de l'Économie et des
Finances.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les
contrats sont rangés en quatre catégories: dommages
aux corps de véhicules terrestres à moteur, dommages
aux biens à usage non professionnel, dommages aux biens à
usage professionnel, pertes d'exploitation.
À peine d'irrecevabilité, la saisine du bureau doit
intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter
de la date de notifcation de la proposition de dérogation
à l'assuré.
Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation
sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de
l'espèce, que les risques concernés présentent
une gravité exceptionnelle.
Article
R 250-4. - La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite
l'intervention du Bureau centrai de tarification, ainsi que les
assureurs concernés sont tenus de fournir au Bureau central
de tarification les éléments d'information relatifs
à l'affaire dont il est saisi et qui lui sont nécessaires
pour prendre une décision et notamment le tarif de l'entreprise
d'assurance applicable au risque proposé.
La décision prise par le Bureau central de tarification est
notifiée à l'assuré et à l'assureur
dans un délai de dix jours
Article
R 250-6. - Le Bureau central de tarification est assisté
d'un commissaire du Gouvernement suppléé éventuellement
par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommé par le
ministre de l'Économie et des Finances.
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions.
Il peut demander au bureau, soit immédiatement, soit dans
les cinq jours suivant une décision, un nouvel examen de
l'affaire dans le délai qu'il fixera.
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur
le Tel, janvier 1993.
Article
4. - Le ministre de l'Économie et des Finances est chargé
de l'exécution du présent décret.
ARRÊTÉ
DU 17 NOVEMBRE 1978
pris
pour l'application de l'article L 243-8 du Code des assurances
JO 21 novembre 19781
Article 1 er. - Le titre IV du livre II du Code des assurances (troisième
partie Arrêtés) est remplacé par les dispositions
suivantes
TITRE
IV
L'assurance des travaux de bâtiment
Article
A 241-1. - Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application
du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses
figurant
- à l'annexe I au présent article, en ce qui concerne
l'assurance de responsabilité;
- à l'annexe II au présent article, en ce qui concerne
l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer
d'une quelconque manière le contenu ou la portée de
ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des
garanties plus larges que celles prévues par le titre IV
visé à l'alinéa précédent.
Article
A 241-2. - Pour l'application des clauses obligatoires instituées
à l'article A 241-1, on entend par:
- a) Travaux de bâtiment, au sens des articles L 241-1 et
L 242-1 : les travaux dont l'objet est de réaliser ou de
modifier les constructions élevées sur le sol à
l'intérieur desquelles l'homme est appelé à
se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre
les agressions des éléments naturels extérieurs;
-b) Ouvrages, au sens de l'article 1792-2 du Code civil
- Ouvrages de viabilité: les réseaux divers et les
ouvrages de voirie dont la destination est la desserte privative
du bâtiment, à l'exclusion des couches d'usure de chaussées
et des voies piétonnières;
- Ouvrages de fondation: les éléments qui assurent
le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment;
- Ouvrages d'ossature: les parties du bâtiment qui ont été
conçues pour recevoir et transmettre aux fondations les efforts
dus aux charges de toute nature;
- Ouvrages de clos et de couvert: les ouvrages fixes ou mobiles
qui offrent une protection, au moins partielle, contre les agressions
des éléments naturels extérieurs;
1.
Le lecteur trouvera le texte à jour des clauses types sous
les articles L 111-28 et L 111-30 du Code de la construction et
de l'habitation, dans la première partie de cet ouvrage
- c)
Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments d'équipement,
au sens de l'article 1792-4 du Code civil: les parties de la construction
dénommées Composants, conçues et fabriquées
pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles
déterminés avant toute mise en oeuvre
ANNEXE 1 À L'ARTICLE A 241-1
Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité
Durée
et maintien de la garantie dans le temps. - Le contrat couvre, pour
la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré,
en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, les travaux ayant
fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période
de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue
pour la même durée, sans paiement de prime subséquente,
en cas de cessation d'activité de l'assuré, quelle
qu'en soit la cause, lorsqu'il n'y a pas transmission ou cession
du fonds de commerce.
Franchise.
- L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité
dont le montant est fixé aux conditions particulières.
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires
des indemnités. L'assuré s'interdit de contracter
une assurance pour la portion du risque constitué par la
franchise.
Exclusions.
- La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages
résultant exclusivement
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré;
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou
de l'usage anormal;
c) de la cause étrangère, et notamment
- directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf
si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre
couvert par le présent contrat;
- de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres
phénomènes naturels à caractère catastrophique;
- de faits de guerre étrangère;
- de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage
commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou
de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève
et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère
;
- des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement
de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux
d'atomes ou de radioactivité ainsi que des effets des radiations
provoquées par l'accélération artificielle
de particules.
En
outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie
en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles
qu'elles sont définies par les réglementations en
vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis
par les organismes compétents à caractère officiel
ou dans le marché de travaux concerné. Cette déchéance
n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
ANNEXE II À L'ARTICLE A 241-1
Clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages Définitions.
a) Souscripteur. - La personne, physique ou morale, désignée
aux conditions particulières, qui fait réaliser des
travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie
aux mêmes conditions particulières, soumise à
l'obligation d'assurance prévue par l'article L 242-1 du
Code des assurances, tant pour son propre compte que pour celui
des propriétaires successifs.
b) Assuré. - Le souscripteur et les propriétaires
successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit
le contrat.
c) Réalisateurs. - L'ensemble des constructeurs désignés
aux conditions particulières ou dont l'identité est
portée ultérieurement à la connaissance de
l'assureur, qui sont mentionnés au 1- de l'article 1792-1
du Code civil et sont liés, à ce titre, au maître
de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité
de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou
en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la
réalisation de l'opération de construction.
d) Maître de l'ouvrage. - La personne physique ou morale,
désignée aux conditions particulières, qui
conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage
afférents à la conception et à l'exécution
de l'opération de construction.
e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné
un contrôleur technique). - La personne, désignée
aux conditions particulières, agréée dans les
conditions prévues par l'article 10 de la Loi n° 78-12
du 4 janvier 1978, qui est appelée à intervenir à
la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle
technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation
de l'opération de construction.
t) Opération de construction. - L'ensemble des travaux de
bâtiment, au sens de l'article A 241-2 du Code des assurances
afférents aux ouvrages et éléments d'équipement
définis aux conditions particulières qui font l'objet
des garanties du présent contrat.
g) Réception. - L'acte par lequel le maître de l'ouvrage
accepte les travaux exécutés, dans les conditions
fixées par l'article 1792-6 du Code civil
h) Sinistre. - La survenance de dommages, au sens de l'article L
242-1 du Code des assurances, ayant pour effet d'entraîner
la garantie de l'assureur.
Nature
de la garantie: - Le contrat a pour objet de garantir, en dehors
de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux
de réparation des dommages, même résultant d'un
vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs,
au sens de l'article 1792-1 du Code civil, les fabricants et les
importateurs ou le contrôleur technique, qui
-compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération
de construction ;
- affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments
constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement,
les rendent impropres à leur destination;
-affectent la solidité de l'un des éléments
d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité,
de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'article
1792-2 du Code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également
les travaux de démolition, déblaiement, dépose
ou démontage éventuellement nécessaires.
Montant et limite de la garantie: - La garantie couvre le coût
de l'ensemble des travaux afférents à la remise en
état des ouvrages ou éléments d'équipement
de l'opération de construction endommagés à
la suite d'un sinistre.
Toutefois elle est limitée au montant du coût total
de construction déclaré aux conditions particulières
revalorisé selon les modalités prévues aux
mêmes conditions particulières pour tenir compte de
l'évolution générale des coûts de construction
entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation
du sinistre. La garantie peut être reconstituée après
sinistre selon les modalités également prévues
aux conditions particulières.
Le coût total de construction déclarée s'entend
de celui résultant du montant définitif des dépenses
de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation
de l'opération de construction, toutes révisions,
honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires
compris. En aucun cas, ce coût ne peut toutefois comprendre
les primes ou bonifications accordées par le maître
de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle
prévue contractuellement ni se trouver amputé des
pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur
responsable d'un dépassement des délais contractuels
d'exécution.
Exclusions:
- La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant
exclusivement
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré;
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou
de l'usage anormal;
c) de la cause étrangère, et notamment
- directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf
si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre
couvert par le présent contrat ;
- de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres
phénomènes naturels à caractère catastrophique;
- de faits de guerre étrangère;
- de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage
commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou
de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève
et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère
;
- des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement
de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux
d'atomes ou de radioactivité ainsi que des effets des radiations
provoquées par l'accélération artificielle
de particules.
Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le
sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère.
Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire
à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur.
En conséquence, toutes les dispositions du présent
contrat s'appliquent jusqu'à ce que cette preuve soit apportée.
Point
de départ et durée de la garantie: a) La période
de garantie est précisée aux conditions particulières;
elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions
du § b, à l'expiration du délai de garantie de
parfait achèvement définie à l'article 1792-6
du Code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période
de dix ans à compter de la réception.
b) Toutefois, la garantie est acquise
Avant la réception des travaux, lorsque, après mise
en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage
conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution
par celui-ci de ses obligations;
Après la réception des travaux et avant l'expiration
du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque,
après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur
n'a pas exécuté ses obligations.
Obligations
réciproques des parties: les déclarations ou notifications
auxquelles il est procédé entre les parties en application
des § A (3e-a), B (2e-a), B (2e-c), B (3e-a), B (3e-c), B (3e-d),
B (3e-h), de la présente clause sont faites par écrit
soit contre récépissé, soit par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
A -
Obligations de l'assuré
1 °
Le contrat est établi sur la base des déclarations
du souscripteur présentées dans la proposition d'assurance.
L assuré s'engage à déclarer à l'assureur
tout élément venant soit au cours de la réalisation
des travaux, soit postérieurement, à modifier l'une
quelconque des données ainsi préalablement communiquées.
Ces déclarations auxquelles sont jointes les observations
et, s'il y a lieu les réserves du contrôleur technique,
doivent être faites préalablement à la modification
si celle-ci résulte du fait de l'assuré, et dans les
autres cas, dans les huit jours de la date où celui-ci en
a eu connaissance.
2°
L'assuré s'engage:
a) À fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve
de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité
professionnelle souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs
et le contrôleur technique.
b) À lui déclarer les réceptions de travaux,
ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé
le ou les procès-verbaux desdites réception, ainsi
que le relevé des observations ou réserves demeurées
non levées du contrôleur technique.
c) À lui adresser un dossier technique comportant au moins
les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement
réalisés, dans le délai maximal d'un mois à
compter de leur achèvement.
d) À lui notifier, dans le même délai, le constat
de l'exécution des travaux éventuellement effectués
au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de
l'article 1792-6 du Code civil ainsi que le relevé des observations
ou réserves demeurées non levées du contrôleur
technique.
e) À lui faire tenir la déclaration de tout arrêt
de travaux devant excéder trente jours.
f) À communiquer les avis, observations et réserves
du contrôleur technique, simultanément, tant à
l'assureur qu'au réalisateur concerné et à
ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses
frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert,
les informations complémentaires dont il estimerait avoir
besoin pour l'appréciation des risques assurés.
Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître
de l'ouvrage, l'assuré s'engage à obtenir de celui-ci
que les avis, observations et réserves du contrôleur
technique soient pareillement communiquées à l'assureur
et au réalisateur concerné et que, dans les mêmes
conditions, l'assureur puisse demander au contrôleur technique
les informations complémentaires dont il estimerait avoir
besoin pour l'appréciation des risques assurés.
3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties
du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration
à l'assureur au plus tard dans les cinq jours suivant celui
où il en a eu connaissance.
Cette déclaration devra préciser les circonstances
du sinistre et en comporter la description sommaire, ainsi que l'indication
des mesures conservatoires que l'assuré a pu être amené
à prendre en raison de l'urgence.
4°
L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à
constater l'état d'exécution des travaux de réparation
des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.
5°
Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation
ouvert au profit de l'assureur par l'article L 121-12 du Code des
assurances, l'assuré s'engage également
a) À autoriser l'assureur à accéder à
tout moment au chantier pendant la période d'exécution
des travaux de l'opération de construction, jusqu'à
l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement
au sens de l'article 1792-6 du Code civil, et, à cet effet,
à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats
et marchés à passer avec les réalisateurs ayant
la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre
survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie
de parfait achèvement, l'assuré s'engage à
accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder
aux lieux du sinistre;
b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant
la responsabilité professionnelle des réalisateurs,
des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil et du contrôleur
technique, à accéder aux lieux du sinistre par la
personne désignée au § B (1 er-a) ;
c) À autoriser ladite personne à pratiquer les investigations
qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement,
à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire
qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini
au § B (les-c et b), en approfondit, en tant que de besoin,
l'analyse en vue notamment de la recherche des faits générateurs
du sinistre et des éléments propres à étayer
le recours de l'assureur.
B -
Obligations de l'assureur en cas de sinistre
1°
Constat des dommages, expertise:
a) Les dommages sont constatés, décrits et évalués
par les soins d'une personne physique ou morale, désignée
par l'assureur, et ci-après dénommée l'expert.
b) L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à
l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs,
les fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil et le contrôleur
technique ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité
professionnelle et celle de l'assuré, soient, d'une façon
générale, consultés pour avis par ledit expert,
chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout
cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains
de l'assureur de chacun des deux documents définis en c,
et soient en outre systématiquement informés par lui
du déroulement des différentes phases du constat des
dommages et du règlement des indemnités.
c) La mission d'expertise définie en a est limitée
à la recherche et au rassemblement des données strictement
indispensables à la non-aggravation et à la réparation
rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence,
consignées au moyen de deux documents distincts
ca) Un rapport préliminaire qui comporte l'indication descriptive
et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires
à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a
lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi
que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques
techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer
dans le délai prévu au § 2a sur le principe de
la mise enjeu des garanties du contrat.
cb) Un rapport d'expertise, exclusivement consacré à
la description des caractéristiques techniques du sinistre
et à l'établissement des propositions, descriptions
et estimations, concernant les différentes mesures à
prendre et les différents travaux à exécuter
en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.
2° Rapport préliminaire
Mise enjeu des garanties, mesures conservatoires
a) Dans un délai maximum de 60 jours courant à compter
de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur,
sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert
et préalablement communiqué à l'assuré,
notife à celui-ci sa décision quant au principe de
la mise en jeu des garanties du contrat.
Toute décision négative de l'assureur ayant pour effet
de rejeter la demande d'indemnisation doit être expressément
motivée.
Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat,
la notification de sa décision comporte l'indication du montant
de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses
correspondant à l'exécution des mesures conservatoires
nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette
indemnité tient compte s'il y a lieu des dépenses
qui ont pu être précédemment engagées
par l'assuré luimême, au titre des mesures conservatoires
mentionnées au § A (3°).
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que
l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire
en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible
avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du
§ a.
c) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé
au § a, et sur simple notification faite à l'assureur,
les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne
le sinistre déclaré et l'assuré est autorisé
à engager les dépenses correspondant à l'exécution
des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation
des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans
le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même
délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport
préliminaire, il est autorisé de la même manière
à engager les dépenses en cause dans la limite de
l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.
3° Rapport d'expertise, détermination et règlement
de l'indemnité
a) Dans un délai maximum de 105 jours courant à compter
de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur,
sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué
à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions
définitives quant au montant de l'indemnité destinée
au payement des travaux de réparation des dommages.L'assureur,
sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué
à l'assuré, notifie à celui ci ses propositions
quant au montant de l'indemnité destinée au payement
des travaux de réparation des dommages.
Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision
de prix selon les modalités prévues à cet effet
aux conditions particulières: Elles sont obligatoirement
ventilées entre les différents postes de dépenses
retenus et appuyées des justifications nécessaires,
tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires.
Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement
dits, les frais annexes nécessaires à la mise en oeuvre
desdits travaux tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que
les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des
dépenses qui ont pu être précédemment
engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui
ont pu être antérieurement versées au titre
des mesures conservatoires.
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que
l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en
temps utile, et, en tout cas, dans un délai compatible avec
celui qu'il est lui même tenu d'observer en vertu du §
a.
c) Dans le cas de difficultés exceptionnelles où la
nature ou l'importance particulière du sinistre interdiraient
pratiquement à l'expert d'établir son rapport dans
les délais fixés en b, l'assureur pourra proposer
à l'assuré de reporter la notification de l'indemnité
au-delà du délai fixé en a.
Cette proposition devra être expressément motivée
et se fonder exclusivement sur des considérations de caractère
technique; elle devra préciser le délai supplémentaire
nécessaire à la notification de l'indemnité
et être notifiée à l'assuré dans un délai
maximum de 60 jours courant à compter de la réception
de la déclaration de sinistre.
L'assuré dispose d'un délai de 15 jours pour refuser
la proposition de l'assureur. Ce délai court à compter
de la notification de ladite proposition.
d) Dans un délai de 15 jours à compter de la réception
de la notification de l'indemnité intervenant dans les conditions
définies en a ou, à titre exceptionnel, dans les conditions
définies en c, l'assuré fait connaître à
l'assureur s'il accepte ou non les propositions dont il a été
saisi.
e) En cas d'accord, le règlement de l'indemnité par
l'assureur intervient dans les conditions suivantes
ea) En une seule fois et dans un délai maximum de 15 jours
courant à compter de la réception par l'assureur de
l'acceptation de l'assuré, lorsque le montant global de l'indemnité
n'excède pas le chiffre fixé à cet effet aux
conditions particulières;
eb) En plusieurs fractions égales, lorsque le montant global
de l'indemnité est supérieur à ce chiffre,
les versements étant échelonnés dans le temps
et, s'il y a lieu, revalorisés en fonction du rythme de l'exécution
des travaux de réparation des dommages selon les modalités
fixées aux conditions particulières. La première
fraction de l'indemnité est versée dans un délai
maximum de 15 jours courant à compter de la réception,
par l'assureur, de l'acceptation de l'assuré. Elle ne peut
être inférieure au chiffre défini en ea.
Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans
des conditions de délai telles que l'assuré ne soit
jamais conduit à faire l'avance du paiement des travaux.
f) Faute pour l'assuré de respecter le délai fixé
en d, le règlement de l'indemnité, ou, selon le cas,
de la première fraction de l'indemnité intervient
sur la base des propositions faites par l'assureur dans un délai
maximum de quinze jours courant à compter de l'expiration
du délai fixé en d et selon les modalités prévues
en c.
g) En tout état de cause, l'assuré qui, dans le délai
fixé en d, a fait connaiîre à l'assureur qu'il
n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été
saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution
des travaux de réparation, reçoit sur sa demande,
de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles
de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins
égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui
lui a été notifié selon les modalités
définies en a. Cette avance forfaitaire et non revalorisable,
et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité
qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée
en une seule fois dans un délai maximum de quinze jours courant
à compter de la réception, par l'assureur, de la demande
de l'assuré.
L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à
constater l'exécution des travaux de réparation des
dommages ayant fait l'objet d'une avance.
h) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé
en a, sous réserve de l'application éventuelle des
dispositions prévues en c, et sur simple notification faite
à l'assureur, l'assuré est autorisé à
engager les dépenses nécessaires à la réparation
intégrale des dommages dans la limite de l'estimation portée
dans le rapport d'expertise.
Si dans le même délai, et sous la même réserve,
l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport d'expertise,
il est autorisé à engager les dépenses nécessaires
à la réparation intégrale des dommages dans
la limite de l'estimation portée dans le rapport d'expertise.
Si dans le même délai et sous la même réserve,
l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport d'expertise,
il est autorisé à engager les dépenses en cause
dans les quinze jours de la transmission à l'assureur de
l'estimation qu'il aura pu en faire lui-même et dans la limite
de cette estimation.
i) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice
des dispositions du § g n'a pas reçu dans le délai
fixé au même § les sommes représentatives
de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à
engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation
qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation
qui lui ont été précédemment notifiées.
4° L'assureur est tenu de notifier, pour l'information de celui-ci,
la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire,
il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit
de subrogation ouvert à son profit par l'article L 121-12.
A I
ARRÊTE DU 17 NOVEMBRE 1978
pris
pour l'application de l'article R 241-9 du Code des assurances JO
21 novembre 1978
Article 1 er. - Le titre IV du livre II du Code des assurances (troisième
partie Arrêtés. " L'assurance des travaux de bâtiment
"est complété par les dispositions suivantes
Article
A 241-3. - La proposition d'assurance mentionnée à
l'article R 241-9 doit comporter les renseignements correspondant
aux indications figurant
À
l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance
de responsabilité
À l'annexe II au présent article, en ce qui concerne
l'assurance de dommages.
ANNEXE
I À L'ARTICLE A 241-3
Proposition d'assurance de responsabilité
I.-
Identification du proposant
Nom ou raison sociale..........................
Adresse..........................
Numéro d'identification (INSEE, registre du commerce): ................................
II.
- Nature précise des activités exercées par
le proposant et qualification
professionnelle ..........................................
III. - Volume des activités du proposant
Montant des salaires: .....................................
Chiffre d'affaires: .......................................
IV
- Antécédents d'assurance responsabilité civile
du proposant, le cas échéant
Précédents assureurs: .......................................
Références des contrats: ....................................
Date et cause de résiliation: ...............................
ANNEXE II À L'ARTICLE A 241-3
Proposition d'assurance dommages
I -
Souscripteur
Nom..........................
Adresse..........................
Intervenant en qualité de: ................................
II.
- Maître d'ouvrage
Nom..........................
Adresse..........................
III.
- Construction à assurer
Adresse précise...................................
Date prévue d'ouverture du chantier: .........................
Date prévue de réception des travaux: ........................
Montant total des travaux: ...................................
IV
- Pour chacun des constructeurs et le contrôleur technique
s'il y a lieu
Nom et adresse: ................................................
Qualification professionnelle: .................................
Rôle dans la construction: .....................................
Montant des travaux: ...........................................
Assureur de la responsabilité civile: ..........................
V -
Description technique sommaire des différents éléments
de la construction
ARRÊTÉ
DU 27 DÉCEMBRE 1982
modifiant les clauses types en assurance de responsabilité
décennale obligatoire
JO 31 décembre 1982
Le
ministre de l'Économie et des Finances,
Vu le Code des assurances, et notamment son article L 243-8,
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 25 mars
1982,
Arrête
Article
1 er - Au titre IV du livre II du Code des assurances (3e partie:
arrêtés), l'annexe I à l'article A 241-1 est
modifié comme suit:
CLAUSES TYPES APPLICABLES
AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
Nature de la garantie
Le
contrat garantit le paiement des travaux de réparation de
l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré
a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier
est engagée sur le fondement de la présomption établie
par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos
des travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement
des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage éventuellement
nécessaires.
Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le
contrat couvre, pour la durée de la responsabilité
pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du
Code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier,
pendant la période de validité fixée aux conditions
particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue
dans tous les cas pour la même durée, sans paiement
de prime subséquente.
Cette garantie est revalorisée selon les modalités
prévues aux conditions particulières, pour tenir compte
de l'évolution des coûts de construction entre la date
de souscrition du contrat et celle de la réparation du sinistre.
Franchise
(Texte
inchangé...)
Exclusions
(Texte inchangé...)
Article
2. - Les présentes clauses seront réputées
incluses dans les contrats souscrits en application des articles
L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances, pour les chantiers ouverts
à compter du 1er janvier 1983.
Article 3. - Le directeur des assurances est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au
Journal ofciel de la République française.
ARRÊTÉ
DU 16 AOÛT 1984
modifiant
les clauses types en matière d'expertise
en assurance obligatoire de dommages à l'ouvrage
JO 28 août 1984
Article 1 eo. - Au titre IV du livre II du Code des assurances (3e
partie: Arrêtés), le paragraphe B Obligations de l'assureur
en cas de sinistres>, 1° a de la clause type " Obligations
réciproques des parties " figurant à l'annexe
II à l'article A 243-1, est modifié comme suit:
B. - Obligations de l'assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise
a)
Les dommages sont constatés, décrits et évalués
par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désignée
par l'assureur.
L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit
jours de la notification à l'assuré de sa désignation.
En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur
fait désigner l'expert par le juge des référés.
Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître
aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées
d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
Lors de la première demande de récusation, les délais
d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après
par la présente clause type sont augmentés de dix
jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des
référés, ces mêmes délais sont
augmentés de trente jours.
Les opérations de l'expert revêtent le caractère
contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter.
Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées
dans le rapport de l'expert.
Article
2. - La présente clause sera à compter de la date
de la publication du présent arrêté réputée
incluse dans les contrats souscrits en application des articles
L 242-1 et L 242-2 du Code des assurances.
ARRÊTÉ DU 7 JANVIER 1987
modifiant
les clauses types en assurance obligatoire de responsabilité
décennale
JO
du 22 janvier 1987
Le
ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances
et de la Privatisation,
Vu le Code des assurances, et notamment ses articles L 243-8, L
310-7 et A 243-1, annexe l.
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 19 décembre
1986,
Arrête
Article
1 eo. - Les dispositions du dernier alinéa de la clause type
portant exclusions en assurance de responsabilité et figurant
à l'annexe 1, article A 243-1, du Code des assurances sont
remplacées par les dispositions suivantes
En outre, l'assuré est déchu de tout droit à
garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de
l'art telles qu'elles sont définies par la réglementation
en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes
établies par les organismes compétents à caractère
officiel ou dans le marché de travaux concerné.
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre
par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit
le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise,
s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers,
soit les représentants légaux ou dûment mandatés
de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.
Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires
des indemnités.
Article
2. - La présente clause sera réputée incluse
dans les contrats souscrits, en application des articles L 241-1
et L 241-2 du Code des assurances, à compter de la publication
du présent arrêté.
Article
3. - Le directeur des assurances est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
ARRÊTÉ DU 13 JUILLET 1990
portant mise en conformité des dispositions des clauses types
prévues à l'annexe II à l'article A 243-1 du
Code des assurances avec celles de la loi n ° 89-1014 du 31
décembre 1989 portant adaptation du Code des assurances à
l'ouverture du Marché européen JO 2 août 1990
Le
ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances
et du Budget,
Vu le Code des assurances et notamment ses articles L 113-2, L 243-8,
A 243-1 et les annexes de cet article;
Vu la loi n° 89-1014 du 31 décmebre 1989 portant adaptation
du Code des assurances à l'ouverture du Marché européen,
et notamment ses articles 47 modifiant le premier alinéa
de l'article L 242-1 du Code des assurances et 60,
Arrête
Article
1er -Les clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages
prévues à l'annexe II à l'article A 243-1 du
Code des assurances sont modifiées ainsi qu'il suit
Dans la clause " Obligations réciproques des parties
"
Au premier paragraphe, supprimer la référence aux
B (3°, c), B (3°, d), et B (3°, h);
Au A " Obligations de l'assuré >
Au 3°, 1er alinéa, supprimer les mots: " au plus
tard dans les cinq jours suivant celui où il en a eu connaissance
";
Au B " Obligations de l'assureur en cas de sinistre "
Au 3° " Rapport d'expertise, détermination et règlement
de l'indemnité "
- au a, supprimer les mots: " dans un délai maximum
de cent cinq jours courant à compter de la réception
de la réclamation de sinistre," et le mot " définitives
".
- au b, supprimer les mots: " et, en tous cas, dans un délai
compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en
vertu du paragraphe a ".
- supprimer les paragraphes c, d, e, ea, eb et f ;
- au g supprimer les mots: " dans le délai fixé
en d. " et " ou à titre exceptionnel, en c "
;
- supprimer le paragraphe h.
Article
2.1 - Le directeur des assurances au ministère de l'Économie,
des
1.
Cet article a été annulé par un arrêt
du Conseil d'État du 8 janvier 1993 (JCP 93, IV, 1191, obs.
Rouault).
Finances et du Budget est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui prend effet au 1er juillet
1990 et qui sera publié au Journal ofciel de la République
française.
ARRÊTÉ DU 27 NOVEMBRE 1992
modifiant
le Code des assurances et relatif au Bureau central de tarification
JO 28 novembre 1992
Le
ministre de l'économie et des finances
Vu
le Code des assurances
Arrête
Article
1er -Les articles A 125-4, A 125-5, A 212-2, A 212-3, A 220-5, A
220-6 et A 243-2 du Code des assurances sont abrogés.
Article
2. - Il est créé dans le livre II du Code des assurances
(troisième partie
Arrêtés) un titre V intitulé: " Dispositions
relatives au Bureau central de tarification" et comportant
un article A 250-2 rédigé comme suit
"Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer
l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L
125-1, L 211-1, L 220-1, L 241-1 et L 242-1, tient à la disposition
de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription
d'assurance permettant de répondre aux prescriptions de l'article
R 250-2."
Article
3. - L'article A 125-3 du Code des assurances devient l'article
A 250-1. Au même article, les mots: " septième
alinéa dudit article > sont remplacés par les mots:
" sixième alinéa dudit article".
ADDENDUM
Le décret du 31 mai 1997 et l'arrêté du 30 mai
1997
Le ministère de l'équipement avait fait savoir à
la fin de l'année 1996, qu'il envisageait des réformes
importantes de l'assurance construction. Ce qui est partiellement
fait, avec le décret et l'arrêté examinés
ci-dessous. Ces dispositions viennent d'être publiées
au J.O. du 1er juin 1997.
Décret n° 97-660 du 31 mai 1997 modifiant certaines dispositions
du Code des assurances relatives au Bureau central de tarification.
- Art.
ler ". - Au troisième alinéa de l'article R 250-2
du Code des assurances, les mots : " quatre-vingt-dix jours
" sont remplacés par les mots : " quarantecinq
jours ".
- Art. 2e. - Au second alinéa de l'article R 250-6 du Code
des assurances, les mots : " cinq jours " sont remplacés
par les mots : " trente jours ".
- Art. 3e. - Le délai de quarante-cinq jours prévu
à l'article le'' s'applique aux demandes de souscription
formulées après l'entrée en vigueur du présent
décret.
L'article
1er du décret réduit de 90 à 45 jours le délai
au terme duquel le silence de l'entreprise d'assurance sollicitée
par une personne assujettie à l'obligation de s'assurer,
vaut refus. Le nouveau délai s'appliquera aux demandes formulées
un jour franc après la publication du décret et, en
province, après la réception du journal officiel à
la préfecture du département.
Cette disposition était attendue encore que le délai
devait être réduit à 30 et non 45 jours. La
surprise vient de l'article 2 du décret. Celui-ci augmente
de 5 à 30 jours le délai pendant lequel le Commissaire
du Gouvernement peut demander au Bureau Central de Tarification
d'examiner à nouveau l'affaire. Cette disposition n'est pas
nécessairement une bonne chose. Elle crée un temps
d'incertitude nouveau dont la nécessité est douteuse.
Finalement, ce décret ne raccourcira que de 20 jours le délai
entre la proposition d'assurance et une réponse définitive
du Bureau Central de Tarification.
1 Arrêté du 30 mai 1997 modifiant l'annexe II à
l'article A 243-1 du Code des assurances
- Art.
1er - Le deuxième alinéa du paragraphe A (Obligations
de l'assuré), 3e de l'article A 243-1 du Code des assurances,
est remplacé par le paragraphe suivant
" La déclaration de sinistre est réputée
acquise dès qu'elle comporte au moins les renseignements
suivants
" - le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant,
celui de l'avenant ; " - le nom du propriétaire de la
construction endommagée ;
" - l'adresse de la construction endommagée ;
" - la date de réception ou, à défaut,
la date de la première occupation des locaux ;
Assurance
construction
Ces dispositions sont-elles très heureuses -
La
description et la localisation des dommages dans la déclaration
de sinistre apparaissent comme la moindre des choses compte tenu
de leur importance dans la détermination des droits et obligations
des parties. Même les compagnies d'assurance ont des problèmes
de gestion : il est normal d'exiger la production des renseignements
qui permettront de retrouver la police, de déterminer son
bénéficiaire et de localiser l'objet assuré.
L'article
1 a l'air bénin. II contient cependant deux dispositions
redoutables par le contentieux qu'elles vont générer.
L'indication de la date d'apparition des dommages et les mentions
relatives à la réception. La première permettra
à l'assureur d'apprécier ses obligations au regard
de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances,
les secondes de dénier le caractère décennal
du dommage. Les assureurs n'oublieront-ils pas qu'ils répondent
"des dommages de la nature de ceux (...)", après
résiliation du marché en l'absence de réception
-
La
réforme de l'expertise dommages contenue dans l'article 2
était certainement nécessaire : si l'assureur devait
opposer ses exceptions dans le délai de 60 jours (Cass. Ire
civ. 4 mars 1997 : Bull. inf. C. cass. n° 452 p. 15), il n'était
pas certain qu'il puisse le faire sans expertise des dommages préalable.
Il est seulement regrettable que l'autorité réglementaire
ait pensé que l'assureur pourrait évaluer le dommage
à une somme quelconque au vu de la seule déclaration.
Cette disposition pourrait conduire certains agents régleurs
peu scrupuleux à des abus que l'on retrouvera ensuite dans
un accroissement du contentieux.
Il est regrettable que la clause type n'impose pas expressément
à l'assureur de motiver sa décision. II est toutefois
vraisemblable que la jurisprudence considérera qu'une décision
de refus non motivée n'est pas susceptible d'interrompre
le délai de 60 jours.
La
principale difficulté provient de l'imprécision du
texte sur la contestation de l'assuré et secondairement sur
le sort des délais : suffit-il que l'assuré demande
un expert pour que l'assureur soit obligé d'en désigner
un - Doit-il au contraire saisir l'autorité judiciaire pour
faire constater le caractère abusif de l'appréciation
de l'assureur - Il est vraisemblable que toutes les fois que la
décision de ne pas recourir à une expertise sera infirmée,
l'assureur se trouvera dans la situation qui aurait été
la sienne s'il avait violé le délai de 60 jours. Le
juge trouvera un fondement à cette décision dans les
dispositions de l'article L 242-1 alinéa 5 du Code des assurances
en cas d'offre manifestement insuffisante. La simple constatation
du dépassement de délai justifiera sa décision
dans les autres cas de refus injustifié.
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