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Code de l'assurance construction
textes réglementaires

lien vers : Directives Européennes et textes législatifs

DÉCRET N ° 78-1093 DU 17 NOVEMBRE 1978

fixant les modalités d'application du titre 111 de la loi du 4 janvier 1978
relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine
de la construction, en ce qui concerne l'assurance obligatoire
des travaux de bâtiment
JO 21 novembre 1978

Article 1 er - Le titre IV du livre II du Code des Assurances (deuxième partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre IV: L'assurance des travaux de bâtiment.
Article R 241-I. - Les dérogations prévues à l'article L 243-1 sont accordées par arrêté du ministre de l'Économie après avis du ministre chargé de la construction. S'il s'agit de collectivités locales ou d'établissements publics, ces dérogations sont accordées après avis du ministre chargé de la construction par arrêté conjoint du ministre de l'Économie et du ministre de tutelle de ces collectivités ou établissements.

Article R 241-2. - Les justifications prévues à l'article L 243-2 doivent être apportées lors de la déclaration d'ouverture du chantier à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.
En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L 241-1 et L 241-2.

Article R 241-3. - Le Bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de responsabilité, comprend six représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir: les bureaux d'études, les contrôleurs techniques, les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués et les maîtres d'ouvrage, désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives.
Article R 241-4. - Le Bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de dommages, comprend quatre représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et quatre représentants des assujettis à l'obligation d'assurance à savoir: les maîtres d'ouvrage publics, les promoteurs constructeurs, les maîtres d'ouvrage industriels et les maîtres d'ouvrage individuels, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.

1. Les dispositions de cet article qui concernaient les conditions d'obtention des dérogations par les collectivités locales et établissements publics n'ont plus d'objet depuis la loi du 31 décembre 1989 qui a modifié l'article L 242-1.

Article R 241-5. - Le Bureau central de tarification est présidé par un membre du Conseil d'État ayant au moins le grade de conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.

Article R 241-6. Le président et les membres du Bureau central de tarification sont nommés po ur une période de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et du ministre chargé de la construction.
Il est nommé en même temps et suivant la même procédure un nombre égal de suppléants, qui sont appelés à siéger lorsque le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.

Article R 241-7. - Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article R 241-8.. - Le Bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article L 112-2.
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

Article R 243-9. - Pour pouvoir donner lieu à une intervention du Bureau central de tarification la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé. Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur. Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.

Article R 241-10. - L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.

Article R 243-11. - Le Bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sort propres, un risque anormalement grave.
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de la garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification prévus à son tarif habituel pour des risques équivalents.
Si le risque proposé est anormalement grave, le Bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé.
A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré.

Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le Bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'application.
Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur sollicité, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.

Article R 241-12. - La décision prise par le Bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée au demandeur et à l'assureur.

Article R 243-13. - Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'Économie. Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente sur le fonctionnement du Bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du Bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

Article R 241-14. - Le Bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant son application, à l'approbation du ministre de (Économie. Son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.

DÉCRET N ° 7H-1146 DU 7 DÉCEMBRE 1978

Concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L 111-25 et L lll-26 du Code de la construction JO 9 décembre 1978


CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
PARTIE RÉGLEMENTAIRE

(Livre ler - Titre ler - Chapitre les - Section VI)


Article R 111-29. - L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.

Article R 111-30. - La décision d'agrément précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas, que comportent leur conception ou leur exécution.

Article R 111-31. - Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.

Article R 111-32. - Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes
1. - Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité, et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction;
2. - La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents;
3.-L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R 111-31 ;
4. - L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande;
5. - Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement;
6. - L'étendue de l'agrément sollicité.

Article R 111-33. - L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.
En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L 111-25 et aux obligations prévues à l'article R 111-31, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement.
La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.

Article R 111-34. - La commission d'agrément est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées; elle comprend
- deux représentants du ministre chargé de la construction;
- un représentant du ministre de l'Intérieur;
- un représentant du ministre chargé de l'économie;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation;
- un représentant du ministre de l'Industrie;
- un représentant du ministre du Travail;
- un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction;

- deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés;
- cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire, dont un représentant des contrôleurs techniques.
Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.
Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction.
En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.

Article R 111-35. - Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction; ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction. Le règlement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.

Article R 111-36. - Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.

Article R 111-37. - L'agrément donné en application des articles R 122-16 et R 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public.

Article R 111-38 Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu, à l'article L 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation
1. -D'établissements recevant du public, au sens de l'article R 123-2, classés dans les 1-, 2e et 3e catégories visées à l'article R 123-19;
2. - D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie;
3. - De bâtiments, autres qu'à usage industriel, comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soulèvement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres.

Article R 111-39. - Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.
À la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir.

Article R 111-40. - Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du Code civil s'effectuent de manière satisfaisante.

Article R 111-41. - Si le maître de l'ouvrage ou son mandataire fait appel à plusieurs contrôleurs techniques, il désigne l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des missions de contrôle.

Article R 111-42. 2 - Sera puni d'une amende de 600 à 1 000 F et d'un emprisonnement de quinze jours ou de l'une de ces deux peines seulement le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
En cas de récidive, la peine d'amende sera portée à 2 000 F et l'emprisonnement à un mois. >


DÉCRET N ° 92-1241 DU 27 NOVEMBRE 1992

modifiant le Code des assurances (deuxième partie : Réglementaire)
et relatif au Bureau central de tarification

JO 28 novembre 1992

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances,
Vu le Code des assurances;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 24 avril 1992 ;
Le Conseil d'état (section des finances) entendu,

Décrète

Article 1". - Les articles R 125-1 à R 125-11, R 212-1 à R 212-10, R 220-9 à R 220-15 et R 243-3 à R 243-14 du Code des assurances (deuxième partie
Réglementaire) sont abrogés.

Article 2. - Le livre II du Code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) est complété par un titre V ainsi rédigé


TITRE V

Dispositions relatives au Bureau central de tarification

Article R 250-1. - Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L 125-6, L 212-1, L 250-5 et L 243-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances pour une période de trois ans renouvelable.
Le président est choisi parmi les conseillers d'État, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités.
Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le Bureau central de tarification comprend, outre le président
1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L 125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française nommés sur proposition des organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de droit et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L 212-1, six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommé sur proposition des organisations professionnelles, et six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des présidents des chambres de métiers, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L 220-5 et L 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L 241-1 à L 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives.

Article R 250-1. - Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification, le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L 125-1 et L 125-2 ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L 211-1 ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L 220-1 ou à l'obligation d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L 241-1 à L 242-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L 125-6, L 212-1 ou L 220-5 et pendant plus de quatre-vingt-dix jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L 243-4.
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur saisi d'une demande de souscription d'assurance de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
" Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait à une demande de souscription formulée en application des articles L 125-1 et L 125-2, L 211-1, L 220-1 et L 241-1 à L 242-1.

Article R 250-3.- Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception.
La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories: dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, dommages aux biens à usage non professionnel, dommages aux biens à usage professionnel, pertes d'exploitation.
À peine d'irrecevabilité, la saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notifcation de la proposition de dérogation à l'assuré.
Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.

Article R 250-4. - La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau centrai de tarification, ainsi que les assureurs concernés sont tenus de fournir au Bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont il est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision et notamment le tarif de l'entreprise d'assurance applicable au risque proposé.
La décision prise par le Bureau central de tarification est notifiée à l'assuré et à l'assureur dans un délai de dix jours

Article R 250-6. - Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommé par le ministre de l'Économie et des Finances.
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions. Il peut demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours suivant une décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le Tel, janvier 1993.

Article 4. - Le ministre de l'Économie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret.

ARRÊTÉ DU 17 NOVEMBRE 1978

pris pour l'application de l'article L 243-8 du Code des assurances
JO 21 novembre 19781


Article 1 er. - Le titre IV du livre II du Code des assurances (troisième partie Arrêtés) est remplacé par les dispositions suivantes

TITRE IV
L'assurance des travaux de bâtiment

Article A 241-1. - Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant
- à l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité;
- à l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent.

Article A 241-2. - Pour l'application des clauses obligatoires instituées à l'article A 241-1, on entend par:
- a) Travaux de bâtiment, au sens des articles L 241-1 et L 242-1 : les travaux dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs;
-b) Ouvrages, au sens de l'article 1792-2 du Code civil
- Ouvrages de viabilité: les réseaux divers et les ouvrages de voirie dont la destination est la desserte privative du bâtiment, à l'exclusion des couches d'usure de chaussées et des voies piétonnières;
- Ouvrages de fondation: les éléments qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment;
- Ouvrages d'ossature: les parties du bâtiment qui ont été conçues pour recevoir et transmettre aux fondations les efforts dus aux charges de toute nature;
- Ouvrages de clos et de couvert: les ouvrages fixes ou mobiles qui offrent une protection, au moins partielle, contre les agressions des éléments naturels extérieurs;

1. Le lecteur trouvera le texte à jour des clauses types sous les articles L 111-28 et L 111-30 du Code de la construction et de l'habitation, dans la première partie de cet ouvrage

- c) Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments d'équipement, au sens de l'article 1792-4 du Code civil: les parties de la construction dénommées Composants, conçues et fabriquées pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles déterminés avant toute mise en oeuvre


ANNEXE 1 À L'ARTICLE A 241-1
Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité

Durée et maintien de la garantie dans le temps. - Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue pour la même durée, sans paiement de prime subséquente, en cas de cessation d'activité de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, lorsqu'il n'y a pas transmission ou cession du fonds de commerce.

Franchise. - L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé aux conditions particulières.
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise.

Exclusions. - La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré;
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal;
c) de la cause étrangère, et notamment
- directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat;
- de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique;
- de faits de guerre étrangère;
- de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;
- des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.

En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné. Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.



ANNEXE II À L'ARTICLE A 241-1
Clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages Définitions.

a) Souscripteur. - La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par l'article L 242-1 du Code des assurances, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.
b) Assuré. - Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.
c) Réalisateurs. - L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnés au 1- de l'article 1792-1 du Code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction.
d) Maître de l'ouvrage. - La personne physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction.
e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique). - La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions prévues par l'article 10 de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée à intervenir à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction.
t) Opération de construction. - L'ensemble des travaux de bâtiment, au sens de l'article A 241-2 du Code des assurances afférents aux ouvrages et éléments d'équipement définis aux conditions particulières qui font l'objet des garanties du présent contrat.
g) Réception. - L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du Code civil
h) Sinistre. - La survenance de dommages, au sens de l'article L 242-1 du Code des assurances, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.

Nature de la garantie: - Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du Code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, qui
-compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;
- affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination;
-affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'article 1792-2 du Code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.


Montant et limite de la garantie: - La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre.
Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues aux mêmes conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les modalités également prévues aux conditions particulières.
Le coût total de construction déclarée s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas, ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

Exclusions: - La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré;
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal;
c) de la cause étrangère, et notamment
- directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;
- de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique;
- de faits de guerre étrangère;
- de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;
- des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.
Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce que cette preuve soit apportée.

Point de départ et durée de la garantie: a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du § b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du Code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception.


b) Toutefois, la garantie est acquise
Avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations;
Après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Obligations réciproques des parties: les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application des § A (3e-a), B (2e-a), B (2e-c), B (3e-a), B (3e-c), B (3e-d), B (3e-h), de la présente clause sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A - Obligations de l'assuré

1 ° Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur présentées dans la proposition d'assurance.
L assuré s'engage à déclarer à l'assureur tout élément venant soit au cours de la réalisation des travaux, soit postérieurement, à modifier l'une quelconque des données ainsi préalablement communiquées.
Ces déclarations auxquelles sont jointes les observations et, s'il y a lieu les réserves du contrôleur technique, doivent être faites préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de l'assuré, et dans les autres cas, dans les huit jours de la date où celui-ci en a eu connaissance.

2° L'assuré s'engage:
a) À fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs et le contrôleur technique.
b) À lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé le ou les procès-verbaux desdites réception, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique.
c) À lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement.
d) À lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du Code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique.
e) À lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours.
f) À communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiquées à l'assureur et au réalisateur concerné et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur au plus tard dans les cinq jours suivant celui où il en a eu connaissance.
Cette déclaration devra préciser les circonstances du sinistre et en comporter la description sommaire, ainsi que l'indication des mesures conservatoires que l'assuré a pu être amené à prendre en raison de l'urgence.

4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.

5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L 121-12 du Code des assurances, l'assuré s'engage également
a) À autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du Code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre;
b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil et du contrôleur technique, à accéder aux lieux du sinistre par la personne désignée au § B (1 er-a) ;
c) À autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au § B (les-c et b), en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.

B - Obligations de l'assureur en cas de sinistre

1° Constat des dommages, expertise:
a) Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'une personne physique ou morale, désignée par l'assureur, et ci-après dénommée l'expert.
b) L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil et le contrôleur technique ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de l'assuré, soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient en outre systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts
ca) Un rapport préliminaire qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au § 2a sur le principe de la mise enjeu des garanties du contrat.
cb) Un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.
2° Rapport préliminaire
Mise enjeu des garanties, mesures conservatoires
a) Dans un délai maximum de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notife à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.
Toute décision négative de l'assureur ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation doit être expressément motivée.
Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte s'il y a lieu des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré luimême, au titre des mesures conservatoires mentionnées au § A (3°).
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du § a.
c) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé au § a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.
3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité
a) Dans un délai maximum de 105 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions définitives quant au montant de l'indemnité destinée au payement des travaux de réparation des dommages.L'assureur, sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au payement des travaux de réparation des dommages.
Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières: Elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en oeuvre desdits travaux tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires.
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile, et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui même tenu d'observer en vertu du § a.
c) Dans le cas de difficultés exceptionnelles où la nature ou l'importance particulière du sinistre interdiraient pratiquement à l'expert d'établir son rapport dans les délais fixés en b, l'assureur pourra proposer à l'assuré de reporter la notification de l'indemnité au-delà du délai fixé en a.
Cette proposition devra être expressément motivée et se fonder exclusivement sur des considérations de caractère technique; elle devra préciser le délai supplémentaire nécessaire à la notification de l'indemnité et être notifiée à l'assuré dans un délai maximum de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
L'assuré dispose d'un délai de 15 jours pour refuser la proposition de l'assureur. Ce délai court à compter de la notification de ladite proposition.
d) Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de l'indemnité intervenant dans les conditions définies en a ou, à titre exceptionnel, dans les conditions définies en c, l'assuré fait connaître à l'assureur s'il accepte ou non les propositions dont il a été saisi.
e) En cas d'accord, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans les conditions suivantes
ea) En une seule fois et dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de l'assuré, lorsque le montant global de l'indemnité n'excède pas le chiffre fixé à cet effet aux conditions particulières;
eb) En plusieurs fractions égales, lorsque le montant global de l'indemnité est supérieur à ce chiffre, les versements étant échelonnés dans le temps et, s'il y a lieu, revalorisés en fonction du rythme de l'exécution des travaux de réparation des dommages selon les modalités fixées aux conditions particulières. La première fraction de l'indemnité est versée dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de l'acceptation de l'assuré. Elle ne peut être inférieure au chiffre défini en ea.
Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans des conditions de délai telles que l'assuré ne soit jamais conduit à faire l'avance du paiement des travaux.
f) Faute pour l'assuré de respecter le délai fixé en d, le règlement de l'indemnité, ou, selon le cas, de la première fraction de l'indemnité intervient sur la base des propositions faites par l'assureur dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de l'expiration du délai fixé en d et selon les modalités prévues en c.
g) En tout état de cause, l'assuré qui, dans le délai fixé en d, a fait connaiîre à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré.
L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance.
h) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé en a, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions prévues en c, et sur simple notification faite à l'assureur, l'assuré est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de l'estimation portée dans le rapport d'expertise.
Si dans le même délai, et sous la même réserve, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport d'expertise, il est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de l'estimation portée dans le rapport d'expertise.
Si dans le même délai et sous la même réserve, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport d'expertise, il est autorisé à engager les dépenses en cause dans les quinze jours de la transmission à l'assureur de l'estimation qu'il aura pu en faire lui-même et dans la limite de cette estimation.
i) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du § g n'a pas reçu dans le délai fixé au même § les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
4° L'assureur est tenu de notifier, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L 121-12.


A I
ARRÊTE DU 17 NOVEMBRE 1978

pris pour l'application de l'article R 241-9 du Code des assurances JO 21 novembre 1978


Article 1 er. - Le titre IV du livre II du Code des assurances (troisième partie Arrêtés. " L'assurance des travaux de bâtiment "est complété par les dispositions suivantes

Article A 241-3. - La proposition d'assurance mentionnée à l'article R 241-9 doit comporter les renseignements correspondant aux indications figurant

À l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité
À l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.

ANNEXE I À L'ARTICLE A 241-3
Proposition d'assurance de responsabilité

I.- Identification du proposant
Nom ou raison sociale..........................
Adresse..........................
Numéro d'identification (INSEE, registre du commerce): ................................

II. - Nature précise des activités exercées par le proposant et qualification
professionnelle ..........................................
III. - Volume des activités du proposant
Montant des salaires: .....................................
Chiffre d'affaires: .......................................

IV - Antécédents d'assurance responsabilité civile du proposant, le cas échéant
Précédents assureurs: .......................................
Références des contrats: ....................................
Date et cause de résiliation: ...............................


ANNEXE II À L'ARTICLE A 241-3
Proposition d'assurance dommages

I - Souscripteur
Nom..........................
Adresse..........................
Intervenant en qualité de: ................................

II. - Maître d'ouvrage
Nom..........................
Adresse..........................

III. - Construction à assurer
Adresse précise...................................
Date prévue d'ouverture du chantier: .........................
Date prévue de réception des travaux: ........................
Montant total des travaux: ...................................

IV - Pour chacun des constructeurs et le contrôleur technique s'il y a lieu
Nom et adresse: ................................................
Qualification professionnelle: .................................
Rôle dans la construction: .....................................
Montant des travaux: ...........................................
Assureur de la responsabilité civile: ..........................

V - Description technique sommaire des différents éléments de la construction


 

ARRÊTÉ DU 27 DÉCEMBRE 1982
modifiant les clauses types en assurance de responsabilité décennale obligatoire
JO 31 décembre 1982

Le ministre de l'Économie et des Finances,
Vu le Code des assurances, et notamment son article L 243-8,
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 25 mars 1982,

Arrête

Article 1 er - Au titre IV du livre II du Code des assurances (3e partie: arrêtés), l'annexe I à l'article A 241-1 est modifié comme suit:


CLAUSES TYPES APPLICABLES
AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
Nature de la garantie

Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.


Durée et maintien de la garantie dans le temps

Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscrition du contrat et celle de la réparation du sinistre.


Franchise
(Texte inchangé...)


Exclusions
(Texte inchangé...)

Article 2. - Les présentes clauses seront réputées incluses dans les contrats souscrits en application des articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances, pour les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1983.
Article 3. - Le directeur des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal ofciel de la République française.

ARRÊTÉ DU 16 AOÛT 1984

modifiant les clauses types en matière d'expertise
en assurance obligatoire de dommages à l'ouvrage
JO 28 août 1984


Article 1 eo. - Au titre IV du livre II du Code des assurances (3e partie: Arrêtés), le paragraphe B Obligations de l'assureur en cas de sinistres>, 1° a de la clause type " Obligations réciproques des parties " figurant à l'annexe II à l'article A 243-1, est modifié comme suit:


B. - Obligations de l'assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise

a) Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désignée par l'assureur.
L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.
Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert.

Article 2. - La présente clause sera à compter de la date de la publication du présent arrêté réputée incluse dans les contrats souscrits en application des articles L 242-1 et L 242-2 du Code des assurances.


ARRÊTÉ DU 7 JANVIER 1987

modifiant les clauses types en assurance obligatoire de responsabilité décennale

JO du 22 janvier 1987

Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation,
Vu le Code des assurances, et notamment ses articles L 243-8, L 310-7 et A 243-1, annexe l.
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 19 décembre 1986,
Arrête

Article 1 eo. - Les dispositions du dernier alinéa de la clause type portant exclusions en assurance de responsabilité et figurant à l'annexe 1, article A 243-1, du Code des assurances sont remplacées par les dispositions suivantes
En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont définies par la réglementation en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné.
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise, s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.
Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

Article 2. - La présente clause sera réputée incluse dans les contrats souscrits, en application des articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances, à compter de la publication du présent arrêté.

Article 3. - Le directeur des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ARRÊTÉ DU 13 JUILLET 1990
portant mise en conformité des dispositions des clauses types prévues à l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances avec celles de la loi n ° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du Code des assurances à l'ouverture du Marché européen JO 2 août 1990

Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget,
Vu le Code des assurances et notamment ses articles L 113-2, L 243-8, A 243-1 et les annexes de cet article;
Vu la loi n° 89-1014 du 31 décmebre 1989 portant adaptation du Code des assurances à l'ouverture du Marché européen, et notamment ses articles 47 modifiant le premier alinéa de l'article L 242-1 du Code des assurances et 60,

Arrête

Article 1er -Les clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages prévues à l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances sont modifiées ainsi qu'il suit
Dans la clause " Obligations réciproques des parties "
Au premier paragraphe, supprimer la référence aux B (3°, c), B (3°, d), et B (3°, h);
Au A " Obligations de l'assuré >
Au 3°, 1er alinéa, supprimer les mots: " au plus tard dans les cinq jours suivant celui où il en a eu connaissance ";
Au B " Obligations de l'assureur en cas de sinistre "
Au 3° " Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité "
- au a, supprimer les mots: " dans un délai maximum de cent cinq jours courant à compter de la réception de la réclamation de sinistre," et le mot " définitives ".
- au b, supprimer les mots: " et, en tous cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a ".
- supprimer les paragraphes c, d, e, ea, eb et f ;
- au g supprimer les mots: " dans le délai fixé en d. " et " ou à titre exceptionnel, en c " ;
- supprimer le paragraphe h.

Article 2.1 - Le directeur des assurances au ministère de l'Économie, des

1. Cet article a été annulé par un arrêt du Conseil d'État du 8 janvier 1993 (JCP 93, IV, 1191, obs. Rouault).


Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet au 1er juillet 1990 et qui sera publié au Journal ofciel de la République française.


ARRÊTÉ DU 27 NOVEMBRE 1992

modifiant le Code des assurances et relatif au Bureau central de tarification
JO 28 novembre 1992

Le ministre de l'économie et des finances

Vu le Code des assurances

Arrête

Article 1er -Les articles A 125-4, A 125-5, A 212-2, A 212-3, A 220-5, A 220-6 et A 243-2 du Code des assurances sont abrogés.

Article 2. - Il est créé dans le livre II du Code des assurances (troisième partie
Arrêtés) un titre V intitulé: " Dispositions relatives au Bureau central de tarification" et comportant un article A 250-2 rédigé comme suit
"Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L 125-1, L 211-1, L 220-1, L 241-1 et L 242-1, tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription d'assurance permettant de répondre aux prescriptions de l'article R 250-2."

Article 3. - L'article A 125-3 du Code des assurances devient l'article A 250-1. Au même article, les mots: " septième alinéa dudit article > sont remplacés par les mots: " sixième alinéa dudit article".

 

ADDENDUM

Le décret du 31 mai 1997 et l'arrêté du 30 mai 1997
Le ministère de l'équipement avait fait savoir à la fin de l'année 1996, qu'il envisageait des réformes importantes de l'assurance construction. Ce qui est partiellement fait, avec le décret et l'arrêté examinés ci-dessous. Ces dispositions viennent d'être publiées au J.O. du 1er juin 1997.


Décret n° 97-660 du 31 mai 1997 modifiant certaines dispositions du Code des assurances relatives au Bureau central de tarification.

- Art. ler ". - Au troisième alinéa de l'article R 250-2 du Code des assurances, les mots : " quatre-vingt-dix jours " sont remplacés par les mots : " quarantecinq jours ".
- Art. 2e. - Au second alinéa de l'article R 250-6 du Code des assurances, les mots : " cinq jours " sont remplacés par les mots : " trente jours ".
- Art. 3e. - Le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article le'' s'applique aux demandes de souscription formulées après l'entrée en vigueur du présent décret.

L'article 1er du décret réduit de 90 à 45 jours le délai au terme duquel le silence de l'entreprise d'assurance sollicitée par une personne assujettie à l'obligation de s'assurer, vaut refus. Le nouveau délai s'appliquera aux demandes formulées un jour franc après la publication du décret et, en province, après la réception du journal officiel à la préfecture du département.
Cette disposition était attendue encore que le délai devait être réduit à 30 et non 45 jours. La surprise vient de l'article 2 du décret. Celui-ci augmente de 5 à 30 jours le délai pendant lequel le Commissaire du Gouvernement peut demander au Bureau Central de Tarification d'examiner à nouveau l'affaire. Cette disposition n'est pas nécessairement une bonne chose. Elle crée un temps d'incertitude nouveau dont la nécessité est douteuse. Finalement, ce décret ne raccourcira que de 20 jours le délai entre la proposition d'assurance et une réponse définitive du Bureau Central de Tarification.


1 Arrêté du 30 mai 1997 modifiant l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances

- Art. 1er - Le deuxième alinéa du paragraphe A (Obligations de l'assuré), 3e de l'article A 243-1 du Code des assurances, est remplacé par le paragraphe suivant
" La déclaration de sinistre est réputée acquise dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants
" - le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; " - le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
" - l'adresse de la construction endommagée ;
" - la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;

Assurance construction
Ces dispositions sont-elles très heureuses -

La description et la localisation des dommages dans la déclaration de sinistre apparaissent comme la moindre des choses compte tenu de leur importance dans la détermination des droits et obligations des parties. Même les compagnies d'assurance ont des problèmes de gestion : il est normal d'exiger la production des renseignements qui permettront de retrouver la police, de déterminer son bénéficiaire et de localiser l'objet assuré.

L'article 1 a l'air bénin. II contient cependant deux dispositions redoutables par le contentieux qu'elles vont générer. L'indication de la date d'apparition des dommages et les mentions relatives à la réception. La première permettra à l'assureur d'apprécier ses obligations au regard de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances, les secondes de dénier le caractère décennal du dommage. Les assureurs n'oublieront-ils pas qu'ils répondent "des dommages de la nature de ceux (...)", après résiliation du marché en l'absence de réception -

La réforme de l'expertise dommages contenue dans l'article 2 était certainement nécessaire : si l'assureur devait opposer ses exceptions dans le délai de 60 jours (Cass. Ire civ. 4 mars 1997 : Bull. inf. C. cass. n° 452 p. 15), il n'était pas certain qu'il puisse le faire sans expertise des dommages préalable. Il est seulement regrettable que l'autorité réglementaire ait pensé que l'assureur pourrait évaluer le dommage à une somme quelconque au vu de la seule déclaration. Cette disposition pourrait conduire certains agents régleurs peu scrupuleux à des abus que l'on retrouvera ensuite dans un accroissement du contentieux.
Il est regrettable que la clause type n'impose pas expressément à l'assureur de motiver sa décision. II est toutefois vraisemblable que la jurisprudence considérera qu'une décision de refus non motivée n'est pas susceptible d'interrompre le délai de 60 jours.

La principale difficulté provient de l'imprécision du texte sur la contestation de l'assuré et secondairement sur le sort des délais : suffit-il que l'assuré demande un expert pour que l'assureur soit obligé d'en désigner un - Doit-il au contraire saisir l'autorité judiciaire pour faire constater le caractère abusif de l'appréciation de l'assureur - Il est vraisemblable que toutes les fois que la décision de ne pas recourir à une expertise sera infirmée, l'assureur se trouvera dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait violé le délai de 60 jours. Le juge trouvera un fondement à cette décision dans les dispositions de l'article L 242-1 alinéa 5 du Code des assurances en cas d'offre manifestement insuffisante. La simple constatation du dépassement de délai justifiera sa décision dans les autres cas de refus injustifié.